Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 avr. 2025, n° 2502225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502225 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 16 octobre 2024 par la caisse d’allocations familiales du Rhône pour le recouvrement de la somme de 2 726,60 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement constitué sur la période de janvier 2023 à novembre 2023.
La caisse d’allocations familiales du Rhône a produit en défense des pièces, enregistrées le 27 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ».
3. Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige, faisant mention des voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante par un courrier recommandé dont il a été accusé réception le 31 octobre 2024. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de quinze jours mentionné à l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale était expiré lorsque l’opposition de Mme A a été adressée au tribunal le 17 février 2025. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée comme tardive.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 avril 2025 .
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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