Rejet 31 octobre 2023
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2224725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 31 octobre 2023, N° 2203191 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par la SCP Lemoine-Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de la perte de chance d’être inscrit au tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement a été établi en méconnaissance des dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat dès lors que son évaluation professionnelle au titre de l’année 2021 révèle une discrimination fondée sur son état de santé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une ancienneté supérieure à celle de sept agents promus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 625 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. A ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et que l’indivisibilité du tableau d’avancement fait obstacle à ce que son annulation soit demandée en tant que le requérant n’y figure pas ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité du compte-rendu de l’entretien professionnel de M. A au titre de l’année 2021 dès lors que par un jugement n° 2203191 du 31 octobre 2023 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour tardiveté les conclusions tendant à l’annulation de ce compte-rendu.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, brigadier-chef de police depuis le 1er septembre 2006, qui exerce ses fonctions au sein du service de police judiciaire (SPJ) de Nîmes a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté n° 6567 du 30 septembre 2022 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit M. A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. A excipe de l’illégalité de son compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2021 en soutenant qu’il est entaché d’une discrimination fondée sur son état de santé.
3. Aux termes de de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison () de leur état de santé, (). » Le juge administratif, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination au sens de ces dispositions, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de non-discrimination. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure utile.
4. En l’espèce, si M. A soutient avoir été victime d’une discrimination en raison de son état de santé dans l’accès au grade supérieur, l’examen de son compte-rendu d’entretien professionnel 2021, qu’il invoque à cet égard, ne le confirme en aucune façon. Ses évaluateurs, qui ont seulement constaté que les nombreuses absences médicales de l’intéressé liées au contexte de la pandémie de covid-19 ne permettaient pas de juger pleinement de son activité au titre de l’année écoulée, lui ont attribué la note de 6, comme les années précédentes et ont considéré qu’il était apte « à terme » à exercer des fonctions supérieures alors que cette aptitude avait été cochée « non » en 2019 et n’avait pas été renseignée en 2020. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur se serait fondé sur d’autres considérations que les mérites respectifs des candidats pour établir le tableau d’avancement en litige. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement des personnes. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’existence d’une discrimination ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. » . Aux termes de l’article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. »
6. M. A soutient que sept agents appartenant au service régional de police judiciaire (SRPJ) de Montpellier ont été promus alors qu’ils justifiaient d’une ancienneté, dans le corps et dans le grade, inférieure à la sienne. Il résulte toutefois des dispositions qui viennent d’être citées que le tableau d’avancement au grade de major de police doit être établi en considération de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats, l’ancienneté n’étant prise en compte que pour départager des candidats dont le mérite est jugé égal. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les moyens tirés de ce que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ne se fondant pas sur l’ancienneté supérieure du requérant ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande le ministre de l’intérieur au titre des frais exposés et non compris par les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
J-P Dussuet
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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