Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 19 déc. 2025, n° 2300324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit n° 2300324, 2300325, 2300336 et 2300337 du 25 mars 2025, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 2300336 de M. B… A… et de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée La commerciale du sud aux fins d’annulation de l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire d’Ascain a accordé à l’office public de l’habitat Habitat sud Atlantic un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier comportant 15 logements.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2025 et le 6 décembre 2025, l’office public de l’habitat Habitat sud Atlantic, représenté par Me Delhaes, avocat, conclut à titre principal au rejet de la requête n° 2300336 de M. B… A… et de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée La commerciale du sud, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par arrêté du 29 avril 2025, le maire d’Ascain lui a délivré un permis de construire modificatif ;
- les moyens soulevés à l’encontre de cet arrêté ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, M. B… A… et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée La commerciale du sud demandent en outre au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le maire d’Ascain a délivré à l’office public de l’habitat Habitat sud Atlantic un permis de construire modificatif ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Ascain et de l’office public de l’habitat habitat sud Atlantic une somme de 6000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 27 novembre 2025, a été présenté pour la commune d’Ascain, représentée par Me Cambot, avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ledain, représentant M. A… et l’EURL La commerciale du sud et de Me Lopes représentant la société Habitat Sud Atlantic.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement avant-dire droit du 25 mars 2025, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. A… et de l’entreprise La commerciale du sud aux fins d’annulation de l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire d’Ascain a accordé à l’office public de l’habitat Habitat sud Atlantic un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier comportant 15 logements sur les lots n° 1B et 3. Par arrêté du 29 avril 2025, le maire d’Ascain a délivré à ce pétitionnaire un permis de construire modificatif. M. A… et l’entreprise La commerciale du sud demandent également l’annulation de cet arrêté du 29 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 1er juin 2022 :
2. Par son jugement avant-dire droit du 25 mars 2025 rappelé au point 1, le tribunal a sursis à statuer sur les présentes conclusions du fait que l’arrêté attaqué était entaché d’incompétence, faute pour l’architecte des Bâtiments de France d’avoir donné son accord sur le projet, en application des articles R. 423-54 et R. 425-1 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que l’office public de l’habitat Habitat sud Atlantic a déposé le 11 avril 2025 une demande de permis de construire modificatif, laquelle avait pour objet d’obtenir cet accord, et que,
ainsi qu’il a été dit au point 1, par arrêté du 29 avril 2025, le maire d’Ascain a délivré au pétitionnaire le permis de construire modificatif sollicité après que l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord le 23 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 423-54 et R. 425-1 du code de l’urbanisme est devenu inopérant.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 29 avril 2025 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage (…) ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées en décret en Conseil d’État. / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : (…) 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police. (…) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; (…) ».
4. La commune d’Ascain était dotée d’un plan local d’urbanisme à la date de l’arrêté attaqué. En application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, le maire d’Ascain, au nom de la commune, était donc compétent pour prendre cette décision. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 7 juillet 2020, cette autorité a donné délégation à M. C…, adjoint délégué à l’urbanisme et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les permis de construire, que cet arrêté a été reçu en préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 20 juillet 2020 par voie électronique, et que le maire d’Ascain a certifié le 14 septembre 2021 que cet arrêté a été affiché et publié le 8 juillet 2020. L’arrêté du 7 juillet 2020, qui est une décision réglementaire, est donc devenue exécutoire à compter du 20 juillet 2020, en application des dispositions précitées des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. ».
6. Eu égard à l’objet de la demande de permis de construire modificatif rappelé au point 2, le moyen tiré de ce que le projet de constructions, qui se situe dans le périmètre du site inscrit du Labourd, n’a pas reçu l’avis de l’architecte des Bâtiments de France prescrit par l’article R. 425- 30 du code de l’urbanisme est inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2300336 de M. B… A… et de l’entreprise La commerciale du sud doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
9. L’office public de l’habitat Habitat sud Atlantic ne justifie pas avoir exposé des dépens dans les instances n° 2300324, 2300325 et 2300336. Par suite, les conclusions qu’il a présentées à ce titre doivent être rejetées.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d’Ascain et par l’office public de l’habitat Habitat sud Atlantic. Par ailleurs, les conclusions présentées à ce même titre par la société Promobat, partie perdante, doivent également être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la seule commune d’Ascain une somme globale de 5000 € au titre des frais exposés par M. A… et l’entreprise La commerciale du sud, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2300336 de M. B… A… et de l’entreprise La commerciale du sud sont rejetées.
Article 2 : La commune d’Ascain versera à M. A… et à l’entreprise La commerciale du sud une somme globale de 5000 (cinq mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Ascain, l’office public de l’habitat Habitat sud Atlantic et la société Promobat au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune d’Ascain, à l’office public de l’habitat Habitat sud Atlantic et à la société à responsabilité limitée Promobat.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président rapporteur,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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