Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2405200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2021, N° 1912285 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme A… B…, épouse D…, représentée par Me Brocard, avocate, demande au Tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 20 518,92 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à raison de l’illégalité de l’arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, assortie des intérêts capitalisés au taux légal à compter 28 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B…, épouse D… soutient que :
- l’illégalité de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise, en date du 1er août 2019, constatée par un jugement n° 1912285 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 avril 2021, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- elle a subi, à raison de cette faute, un préjudice financier d’un montant de 19 518,92 euros, correspondant aux pensions de retraite et de retraite complémentaire qu’elle n’a pas pu percevoir entre le 1er aout 2019 et le 1er juillet 2021, et à la pension de réversion qu’elle n’a pas pu percevoir entre le 1er mai 2020 et le 1er août 2021 ;
- elle justifie d’un préjudice moral évaluable à 1 000 euros.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 1er juillet 2025.
Par une décision en date du 12 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B…, épouse D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1912285 du 29 avril 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, épouse D…, ressortissante ivoirienne, a présenté au préfet du Val-d’Oise, le 15 janvier 2019, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er août 2019, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande. Par le jugement n° 1912285 du 29 avril 2021, devenu définitif, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Mme B…, épouse D… demande au Tribunal de condamner l’État à lui verser la somme totale de 20 518,92 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 1er août 2019.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Sur le principe de la responsabilité :
Toute illégalité qui entache une décision administrative constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Une telle faute ne peut, toutefois, donner lieu à la réparation du préjudice subi par l’administré concerné lorsque les circonstances de l’espèce sont de nature à justifier légalement la décision, le préjudice allégué ne pouvant alors être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée.
Il résulte de l’instruction que, par le jugement n° 1912285 du 29 avril 2021, devenu définitif, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…, épouse D… au motif que l’acte attaqué méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce motif fait obstacle à ce que cette décision puisse être expurgée de cette illégalité pour être ensuite reprise par le préfet du Val-d’Oise sur le même fondement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’illégalité de la décision litigieuse est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Toutefois, cette faute n’ouvre droit à réparation au profit des requérants qu’à la condition qu’elle soit à l’origine d’un préjudice personnel, direct et certain.
Sur l’étendue des préjudices indemnisables :
Sur le préjudice financier :
Aux termes de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale : « I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande (…) ». Aux termes de l’article L. 161-18-1 du même code : « « Pour l’attribution d’un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. ».
Mme B…, épouse D… demande à obtenir réparation du préjudice résultant de la non-perception de sa retraite et de sa retraite complémentaire entre le 1er aout 2019 et le 1er juillet 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante n’a présenté sa demande tendant au versement de sa retraite qu’en juin 2021. Elle ne pouvait, dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-7 du code de la sécurité sociale, prétendre au versement d’une quelconque somme au titre d’une période antérieure à sa demande. Par suite, le préjudice qu’invoque la requérante ne saurait être regardé comme trouvant sa cause directe dans l’illégalité de l’arrêté du 1er août 2019.
Il résulte de l’instruction que la demande présentée par Mme B…, épouse D… le 10 juin 2020, tendant au bénéfice d’une pension de réversion a été rejetée le 4 septembre 2020, sur le fondement de l’article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale, au motif qu’elle ne justifiait pas de la régularité de son séjour. Il résulte, cependant, du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1912285 du 29 avril 2021, que la requérante aurait dû se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » le 1er août 2019. Elle a ainsi perdu le bénéfice de cette pension de réversion à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 1er août 2021. La privation de cette pension de réversion durant cette période lui a causé un préjudice s’élevant à la somme de 4 621,83 euros.
Sur le préjudice moral :
Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral dont a souffert Mme B…, épouse D… du fait de la décision litigieuse, en condamnant l’État à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros qu’elle demande.
Il résulte de ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à Mme B…, épouse D… une somme totale de 5 621,83 euros.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts :
Mme B…, épouse D… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 621,83 euros qui lui est due à compter du 28 août 2023, date de réception de sa réclamation préalable du 24 août 2023. Elle a demandé la capitalisation des intérêts à cette dernière date. Il y a lieu d’ordonner cette capitalisation au 28 août 2024, date à laquelle a été due une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
Mme B…, épouse D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au conseil de Mme B…, épouse D… de la somme de 1 000 (mille) euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Brocard renonce à la part contributive de État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B…, épouse D… la somme de 5 621,83 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023. Les intérêts échus à la date du 28 août 2024 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Brocard en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B…, épouse D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, épouse D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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