Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 févr. 2026, n° 2600295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme A… C…, née B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 janvier 2026, par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle n’a fait que partiellement droit à sa demande de remise gracieuse de dettes relatives à des trop-perçus au titre de l’aide personnelle au logement, laissant à sa charge une somme de 145,38 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de Mme B…, enregistrée le 30 janvier 2026 sous le no 2600296, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’allocation personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». L’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement (…), sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. (…) La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, également rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’allocation personnelle au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Par la décision contestée du 27 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a fait partiellement droit à la demande de Mme B… tendant à la remise gracieuse de dettes relatives à des trop-perçus au titre de l’aide personnelle au logement, en lui accordant une remise gracieuse de 436,16 euros et en laissant à sa charge la somme de 145,38 euros. Mme B… a formé, parallèlement à la présente requête en référé, une requête n° 2600296, tendant à l’annulation de cette même décision en tant qu’elle laisse à sa charge ce dernier montant. En application des dispositions citées au point 3, cette dernière requête a pour effet, tant qu’elle n’aura pas été jugée, de suspendre l’effet exécutoire de toute contrainte délivrée en vue du recouvrement de la somme en litige et s’oppose à toute mesure d’exécution forcée fondée sur une telle contrainte. L’effet suspensif qui s’attache à l’introduction de la requête n° 2600296 fait obstacle à ce que la décision de la caisse d’allocations familiales du 27 janvier 2026 fasse l’objet d’une demande de suspension devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées comme irrecevables, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, née B….
Fait à Nancy, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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