Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 2314746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314746 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de la société Masar Renov.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 3 avril 2024, la société à responsabilité limitée Masar Renov, représentée par Me El Hailouch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 240 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 240 600 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- le principe du contradictoire protégé par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit à demander la communication du procès-verbal fondant sa condamnation ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 8251-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés.
Par un courrier du 4 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 1er juillet 2024.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée le jour même.
Un mémoire a été produit par la société Masar Renov a été enregistré le 18 décembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,
- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
- et les observations de Me El Hailouch, avocat de la société requérante.
Considérant ce qui suit :
La société Masar Rénov a fait l’objet le 24 janvier 2023 d’une opération de contrôle de l’un de ses chantiers, situé sur le territoire de la commune du Pecq. Ce contrôle s’est poursuivi avec un contrôle sur pièces, dont il est résulté que la société avait employé, depuis le 1er janvier 2021, quatre salariés ayant présenté des cartes nationales d’identité espagnole, portugaise, roumaine et belge, toutes contrefaites. Par une décision du 4 octobre 2023, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 240 600 euros, en raison d’une situation de réitération de l’infraction. Dans le dernier état de ses écritures présentées avant la clôture de l’instruction, la société sollicite l’annulation de la décision du 4 octobre 2023 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 240 600 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 (…). Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux ». L’article R. 8253-1 du même code dispose, dans sa version applicable au litige : « La contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 8271-17 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ».
Enfin, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
Il résulte de l’instruction que, pour mettre à la charge de la société Masar Rénov la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’OFII s’est fondé sur les constatations de l’inspection du travail relevées par procès-verbal établi le 10 mars 2023. Par courrier du 28 juillet 2023, l’OFII informait la société requérante de son intention de mettre à sa charge une somme au titre, notamment, de la contribution spéciale, pour l’emploi de quatre salariés, nommément désignés, démunis de titre les autorisant à travailler sur le territoire français et de titre autorisant le séjour, en se référant au procès-verbal précité, et l’invitait à présenter ses observations. Toutefois, si par ce même courrier, l’OFII mentionnait « si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique plciir@ofii.fr, le délai de 15 jours court à compter de la réception du document », une telle formulation ne peut être regardée comme satisfaisant à l’obligation, à laquelle était tenu l’OFII, d’informer en temps utile et de façon claire et non ambigüe, la société requérante de son droit à demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. La société requérante ayant été ainsi privée d’une garantie, la décision prononçant la sanction prise par l’OFII le 4 octobre 2023 est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Masar Rénov est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail. Il y a lieu, par voie de conséquence, de décharger la société de l’obligation de payer la somme de 240 600 euros prononcée par la décision ainsi annulée.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme demandée par la société Masar Rénov sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : La société Masar Rénov est déchargée du paiement de la somme de 240 600 euros mise à sa charge par la décision mentionnée à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Masar Rénov est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Masar Rénov et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baffray, président,
- Mme Lançon, première conseillère,
- Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Le président,
N. Gaullier-Chatagner
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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