Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2415445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415445 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 25 octobre, le 30 octobre et le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 6 janvier 1987, est entré en France le 7 juillet 2021, selon ses déclarations. Le 22 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté contesté, qui vise l’ensemble des dispositions dont il est fait application, comporte l’indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, l’arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier comme des mentions de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. A.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué une demande de titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant français, point régi par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. M. A fait valoir qu’il est arrivé en France en janvier 2021, qu’il est marié depuis le 8 juillet 2023 avec une ressortissante française, avec laquelle il réside depuis lors, qu’il entretient des attaches avec son oncle, ses tantes, cousins et amis, qu’il justifie d’une intégration professionnelle, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de calorifugeur et que son employeur s’associe à ses démarches de régularisation.
8. Toutefois, le requérant, qui a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, ne justifie pas, par les pièces apportées, qu’il serait isolé dans son pays de nationalité. Par ailleurs, il n’établit pas l’impossibilité pour son épouse de le rejoindre dans son pays de nationalité, pas plus qu’il n’établit son intégration sur le territoire français. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté, de même que le moyen tiré d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de cette mesure sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Les conclusions à fin d’annulation seront donc rejetées, ensemble les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415445
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