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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 27 juin 2025, n° 2313802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2023 et 30 octobre 2024, Mme A B, représentée par la Selarl FBC Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal et avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale avec mission pour l’expert de prendre connaissance de tout document utile à la réalisation de sa mission, de procéder à son examen clinique, de décrire son état de santé actuel et l’ensemble des lésions et séquelles liées à l’accident de service du 22 janvier 2020, d’indiquer à quelle date son état de santé peut être considéré comme consolidé, dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, d’indiquer dès à présent si une incapacité permanente est prévisible, en évaluer l’importance et les conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle, de chiffrer les différents postes de préjudice en considération, le cas échéant, de son état antérieur, à savoir, d’une part, les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation tels que le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire et les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation tels que le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément spécifique, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement et le préjudice permanent exceptionnel et, d’autre part, les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation tels que les dépenses de santé actuelles, notamment les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, les frais divers et les pertes de gains professionnels actuels, notamment la perte de revenus, et les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation tels que les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires subis et de 25 713,36 euros en réparation des préjudices patrimoniaux temporaires arrêtés au terme du mois de septembre 2024 inclus ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les services de l’éducation nationale ont commis une faute en lui demandant ainsi qu’aux autres participants à une formation professionnelle se déroulant le 22 janvier 2020 au sein de l’école élémentaire Fontaine d’Asnières-sur-Seine d’emprunter un escalier de secours métallique, particulièrement étroit et peu sécurisé, qui n’est pas l’escalier habituellement emprunté par les élèves et les enseignants, pour accéder et sortir de l’amphithéâtre de cette école où se tenait une réunion pédagogique organisée par l’inspection académique alors qu’un autre accès existait, ce qui a causé sa chute dans cet escalier ;
— elle est donc fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices personnels et patrimoniaux qu’elle subit, de la perte de gains professionnels actuels et futurs et du préjudice résultant de l’incidence professionnelle ;
— à tire principal, la mesure d’expertise médicale demandée tend à déterminer et à évaluer l’ensemble des préjudices liés à l’accident de service du 22 janvier 2020 et présente un caractère utile pour le règlement du litige ;
— à titre subsidiaire, elle demande l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation qu’elle évalue à la somme de 4 000 euros pour le déficit fonctionnel temporaire et de 6 000 euros pour les souffrances endurées et des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation qu’elle évalue à la somme de 25 713,36 euros pour la perte de gains professionnels de septembre 2021 à septembre 2024 inclus, soit une somme globale de 35 713,36 euros ;
— les éléments médicaux versés au dossier depuis la survenance de l’accident établissent les lésions imputables à cet accident et leur étendue et elle continue à être suivie des suites de cette chute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le recteur de la région académie d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il ne s’oppose pas à la demande principale de désignation d’un expert de Mme B et fait valoir, sur la demande subsidiaire de condamnation, que la réalité et le montant des préjudices en lien avec l’accident de service du 22 janvier 2022 ne sont pas justifiés par la requérante.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure des écoles affectée dans l’académie de Paris, a chuté, le 22 janvier 2020, d’un escalier de secours lors d’une formation organisée par l’inspection académique dans l’amphithéâtre de l’école élémentaire Fontaine d’Asnières-sur-Seine. Cet accident a été reconnu imputable au service. Il a été prescrit à Mme B, en lien avec cet accident, des arrêts de travail du 23 janvier au 28 juin 2020 et des soins jusqu’au 6 octobre 2020. Par une décision implicite du 15 avril 2023, le recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, a rejeté sa demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation à hauteur de 4 000 euros pour le déficit fonctionnel temporaire et de 6 000 euros pour les souffrances endurées et des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation à hauteur de 11 428,16 euros pour la perte de gains professionnels de septembre 2021 à décembre 2022 inclus, soit une somme globale de 21 428,16 euros, ayant résulté pour elle de l’accident de service du 22 janvier 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, à titre principal et avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale avec mission pour l’expert, notamment, de décrire son état de santé actuel et l’ensemble des lésions et séquelles liées à l’accident de service du 22 janvier 2020, d’indiquer à quelle date son état de santé peut être considéré comme consolidé, dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, d’indiquer dès à présent si une incapacité permanente est prévisible, d’en évaluer l’importance et les conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle, de chiffrer les différents postes de préjudice en considération, le cas échéant, de son état antérieur. Elle demande au tribunal, à titre subsidiaire, la condamnation de l’Etat au paiement d’une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires subis et la somme de 25 713,36 euros en réparation des préjudices patrimoniaux temporaires arrêtés au terme du mois de septembre 2024 inclus.
Sur la responsabilité :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. Pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage à un fonctionnaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, de sorte que cet agent soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par l’Etat de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le 22 janvier 2020, Mme B a chuté d’un escalier de secours situé à l’extérieur de l’immeuble de l’école élémentaire Fontaine d’Asnières-sur-Seine débouchant au niveau du 15 rue du Révérend-Père-C lors d’une formation organisée par l’inspection académique de Paris à l’amphithéâtre de cette école et que la convocation à cette formation indiquait que l’entrée et la sortie à cet amphithéâtre s’effectuaient uniquement par le 15 de cette rue. Si Mme B n’établit pas, par la seule photographie versée au dossier, que cet escalier de secours extérieur présentait en lui-même une dangerosité particulière en méconnaissance de la réglementation et des normes applicables à ce type d’ouvrage, elle soutient toutefois sans être contestée en défense qu’il existait un autre accès à l’amphithéâtre dans lequel se déroulait la formation. Dans ces conditions, en faisant emprunter aux participants à cette formation un escalier de secours qui n’est pas un accès normal au bâtiment et dont la seule vocation est de faciliter en cas de besoin son évacuation rapide, l’Etat a commis une faute tant dans l’organisation que dans le fonctionnement du service. Par suite, la responsabilité de l’Etat est engagée à raison de cette faute. Dès lors, Mme B est en droit de demander la réparation intégrale des préjudices subis en lien avec les conséquences dommageables de l’accident de service du 22 janvier 2020.
Sur les préjudices indemnisables et leur évaluation :
5. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ».
6. L’état du dossier, en l’absence de tout élément précis sur ce point, ne permet pas au tribunal administratif d’apprécier la réalité, la nature et l’ampleur des différents préjudices subis par Mme B en lien avec l’accident de service du 22 janvier 2020. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d’ordonner une expertise aux fins ci-après, contradictoirement avec l’ensemble des parties concernées.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l’indemnisation des préjudices subis en lien avec l’accident de service du 22 janvier 2020, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour l’expert de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme B ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B ;
3°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur la réalité, la nature et l’importance des préjudices subis par Mme B en lien avec l’accident de service du 22 janvier 2020 ainsi que toute information utile à la solution du litige :
a) dire si l’état de Mme B est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de Mme B en lien avec l’accident de service du 22 janvier 2020, avant et après consolidation ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ou paramédicaux ne seraient pas entièrement imputables à l’accident, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer les périodes pendant lesquelles Mme B a été, avant et après consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle à raison de l’accident de service du 22 janvier 2020 et déterminer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident, avant et après consolidation ;
d) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec l’accident de service du 22 janvier 2020 ;
e) décrire et évaluer les autres préjudices subis par Mme B en lien avec l’accident de service du 22 janvier 2020, notamment la durée et le taux du déficit fonctionnel, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement, avant et après consolidation ;
f) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à l’évaluation et à la réparation de l’intégralité des préjudices subis par Mme B à raison de l’accident de service du 22 janvier 2020.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, contradictoirement entre Mme B et le recteur de l’académie de Paris. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN).
Copie sera adressée au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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