Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2307527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Getir France, société d'exercice libéral à responsabilité limitée ( SELARL ) El Baze-Charpentier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Getir France représentée par la société civile professionnelle (SCP) Abitbol & Rousselet et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) El Baze-Charpentier administrateurs judiciaires, représentées par Me de Lesquen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a mis en demeure la société Getir France, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de mettre en conformité le local qu’elle occupe avec la destination commerciale initiale ou de cesser l’activité litigieuse dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ensemble, la décision du 16 mars 2023 ayant rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Levallois une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure à défaut d’avoir été précédé de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il estime que le local exploité par la société Getir France a fait l’objet d’un changement de destination qui contrevient aux articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de l’urbanisme et, plus particulièrement, à l’article R. 421-17 de ce code, se référant à cette fin aux destinations énumérées par l’ancien article R. 123-9 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait l’article UA1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le magasin relève de la destination « commerce » au sens de ce règlement et non de la destination « entrepôt » ;
- le procès-verbal d’infraction sur fonde à tort sur une absence de surface de vente telle que définie à l’article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2023, la commune de Levallois, prise en la personne de son maire, représentée par Me Bodin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SAS Getir lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- loi n°72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Azerou, substituant Me Bodin, représentant la commune de Levallois.
Une note en délibéré présentée par la commune de Levallois a été enregistrée le 3 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société Getir France exploite un local commercial situé 25 rue Trézel à Levallois-Perret, en zone UA du plan local d’urbanisme de cette commune. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le maire de la commune de Levallois l’a mise en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de mettre en conformité le local qu’elle occupe avec la destination commerciale initiale ou de cesser l’activité litigieuse dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un courrier du 23 janvier 2023, la société Getir a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 16 mars 2023. Par la présente requête, la SAS Getir France, la SCP Abitbol & Rousselet et la SELARL El Baze-Charpentier demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2022 et de la décision du 16 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la société Gétir aurait été, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, invitée par la commune de Levallois à présenter ses observations. A cet égard, la commune fait valoir, que la société a été associée à chacune des étapes de la procédure suivie sans l’établir et que la lettre du 17 novembre 2022 portant mise en demeure de la société Getir France, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de mettre en conformité le local qu’elle occupe vaut également « procédure contradictoire ». Toutefois, la mise en demeure étant exécutoire dès sa notification, les circonstances invoquées ne peuvent être regardées comme ayant permis à la société de présenter ses observations. Par suite la société est fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les sociétés requérantes n’est, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 17 novembre 2022 portant mise en demeure et la décision du 16 mars 2023 portant rejet du recours gracieux doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Gétir France et de la SCP Abitbol & Rousselet et de la SELARL El Baze-Charpentier, administrateurs judiciaires, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune agissant au nom de l’Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Levallois une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Getir France représentée par la SCP Abitbol & Rousselet et la SELARL El Baze-Charpentier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 novembre 2022 portant mise en demeure et la décision du 16 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : La commune de Levallois-Perret versera à la SAS Getir France représentée par la SCP Abitbol & Rousselet et la SELARL El Baze-Charpentier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Getir France, la SCP Abitbol & Rousselet, la SELARL El Baze-Charpentier, au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Levallois-Perret.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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