Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2401615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B A et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Satory Restauration, représentés par Me Calvo Pardo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant à M. A la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que M. A justifie avoir fourni une autorisation de travail à l’appui de sa demande de visa ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que M. A a fourni des informations fiables concernant l’objet et les conditions de son séjour, produit l’autorisation de travail et justifié de son expérience professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa révélé par l’absence de qualification et d’expérience professionnelle, l’absence de contrat de travail signé, la non-nécessité de recruter un nouveau salarié, le recrutement intrafamilial et le défaut de justification de n’avoir pu recruter un salarié via Pôle Emploi.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a obtenu une autorisation de travail pour travailler comme cuisinier au sein de l’EURL Satory Restauration. Il a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), qui, par une décision du 7 novembre 2023, a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 1er février 2024, dont M. A et l’EURL Satory Restauration demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur l’intérêt à agir de l’EURL Satory Restauration :
2. La seule qualité d’employeur ne confère pas à l’EURL Satory Restauration un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant un visa de long séjour à M. A en qualité de travailleur salarié. Toutefois, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant. Par suite, les conclusions présentées par l’EURL Satory Restauration ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Tunis, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables en ce qu’il manque l’autorisation de travail.
5. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle () » Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. "
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A souhaite travailler comme cuisinier au sein de l’entreprise de restauration rapide Satory Restauration. Il a obtenu à ce titre une autorisation de travail pour le poste d’employé polyvalent de restauration sous contrat à durée indéterminée, délivrée le 20 mars 2023 par le ministère de l’intérieur. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en retenant le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables en ce qu’il manque l’autorisation de travail, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de fait.
7. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un nouveau motif fondé sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
9. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée dans les conditions rappelées aux points précédents ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
10. Pour justifier de l’expérience professionnelle de M. A, les requérants versent au dossier une attestation du gérant de l’entreprise « hôtel Le Passage » faisant état de la présence de M. A parmi le personnel en tant que cuisinier depuis le 1er avril 2022. Ils produisent encore trois bulletins de salaire de l’entreprise « hôtel Le Passage » établis au nom de M. A pour les mois de juin, juillet et août 2023 pour un emploi de cuisinier, et le relevé de cotisations de la caisse nationale de la sécurité sociale de M. A qui mentionne sa présence au sein de cette même entreprise depuis le deuxième trimestre de l’année 2022. Dans ces conditions, en dépit de l’obtention récente de son diplôme de CAP de cuisinier, le profil de M. A doit être regardé comme étant en adéquation avec le poste proposé au sein de l’EURL Satory Restauration. Si le ministre de l’intérieur relève que le requérant n’a pas produit de contrat de travail signé et dans son entièreté, il a toutefois obtenu une autorisation de travail. Enfin, la circonstance que le requérant ait un lien de famille avec l’employeur ne suffit pas, à elle seule, à révéler l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre n’est pas susceptible de fonder la décision attaquée. Il s’ensuit que la substitution de motif demandée par le ministre ne peut être accueillie.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France née le 1er février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Satory Restauration et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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