Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2301022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 avril 2023 et le 22 avril 2024, Mme C B représentée par Me Laffourcade Mokkadem doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Balcons du Hautacam a reclassé au 6ème échelon du grade accompagnant éducatif et social principal et la décision du 22 avril 2022 portant avancement au 7ème échelon du grade d’accompagnant éducatif et social principal-aide médico-psychologique ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD de reconstituer sa carrière dont les droits à la retraite dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre à l’EHPAD de lui verser le rappel des sommes non perçues au titre de son traitement à compter du mois de novembre 2021 assorti des intérêts de droit et la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, elle n’est pas tardive dès lors que les décisions contestées ont été réceptionnées le 16 février 2023 ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées au regard de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— alors que l’établissement l’a classé au grade d’aide-soignante depuis le 1er octobre 2021 par un acte créateur de droit, cet acte ne peut être retiré que dans les quatre mois, de sorte que les deux décisions la reclassant au grade d’aide médico-psychologique en date du 10 décembre 2021 et du 22 avril 2022 notifiées le 16 février 2023 sont illégales ;
— elles méconnaissent les articles 1er et 20 du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, l’EHPAD Les Balcons du Hautacam représenté par Me Gautier, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête du fait de sa tardiveté et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que le Tribunal mette à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive, les décisions contestées sont datées du 10 décembre 2021 et du 22 avril 2022 ; l’administration a sollicité Mme B à plusieurs reprises de venir signer les décisions en vain ; en outre l’EHPAD a subi une cyber attaque et ne peut justifier des mails précédemment envoyés, toutefois la jurisprudence considère que le destinataire d’un acte administratif notifié en main propre qui refuse de prendre connaissance et/ou de signer celui-ci est sans incidence sur la régularité de la notification ; par ailleurs les fiches permettent de constater que dès le mois de décembre 2021, Mme B a été reclassée au grade d’AMP ; dans ces conditions la requérante ne pouvait ignorer son changement de statut de sorte qu’à la date de l’introduction de la requête, alors même qu’elle n’a pas souhaité signer les décisions contestées, elle en avait connaissance ;
— les décisions litigieuses sont suffisamment motivées en droit et en fait ;
— Mme B ne peut pas être reclassée dans la catégorie B du grade d’aide-soignante dès lors que l’article 1er du décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 indique que les personnes ayant le statut d’aides médico-psychologiques sont reclassées dans la catégorie C, ainsi la demande de médiation sur cette situation n’est pas discutable et au fond Mme B ne peut bénéficier d’un tel reclassement ;
— la requête opère une confusion entre le délai de retrait d’une décision individuelle et la date de la seconde notification en lettre recommandée des décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifiée ;
— le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 ;
— le décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d’intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d’établissements privés à caractère sanitaire ou social, modifié ;
— le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté ministériel du 17 juillet 2014 relatif à l’intégration dans la fonction publique hospitalière des personnels d’établissements privés à caractère sanitaire ou social ;
— l’arrêté du 8 décembre 2008 fixant l’échelonnement indiciaire des grades et emplois de la catégorie C ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laffourcade Mokkadem représentant Mme B.
Une note en délibéré, présentée pour l’EHPAD Les Balcons du Hautacam a été enregistrée le 14 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été titularisée dans le corps des aides-soignants, par décision du 1er juillet 2014. Par une décision du 10 décembre 2021, la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Balcons du Hautacam a retiré la décision la reclassant au grade d’aide-soignante de classe normale et a reclassé Mme B au grade d’accompagnant éducatif et social principal titulaire au 6ème échelon avec l’ancienneté acquise au 3 septembre 2020. Par une décision du 22 avril 2022, l’intéressée a été promue au 7ème échelon du grade d’AMP. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il est constant que la décision contestée en date du 10 décembre 2021 et celle du 22 avril 2022 ont été notifiées à l’intéressée, par courrier avec accusé réception le 16 février 2023. Toutefois, sans que ce point soit contesté, il ressort de l’attestation circonstanciée de la directrice de l’EHPAD Les Balcons du Hautacam que Mme B a été priée à maintes reprises de réceptionner en main propre la décision du 10 décembre 2021. Si les courriers électroniques de relance envoyés par l’EHPAD à l’intéressée allégués ne peuvent être fournis du fait d’une cyber attaque intervenue au cours du mois de septembre 2022, les bulletins de paie versés au dossier au titre du mois de décembre 2021 jusqu’au mois de juin 2022 précisent que Mme B est sur le poste d’aide médico-psychologique et accompagnant éducatif et social principal depuis le 3 octobre 2021. Dans ces conditions, Mme B, a eu nécessairement connaissance de son reclassement au grade d’aide médico-psychologique ainsi que de son indice. Par suite, la requête introduite par elle le 14 avril 2023 excédait le délai raisonnable dont elle disposait pour contester la légalité de son reclassement. Ainsi le recours de Mme B était, en conséquence, tardif et, par suite, irrecevable. Par conséquent il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la défense.
Sur le surplus des conclusions :
5. Si les conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 22 avril 2022 par laquelle, Mme B a été promue au 7ème échelon du grade d’aide médico-psychologique, ne sont pas tardives, aucun moyen n’est dirigé à l’encontre de cette décision. Par ailleurs, cette décision n’a pas procédé au retrait de la décision créatrice de droit litigieuse de sorte que le retrait était déjà acquis au moment où est intervenue la décision portant avancement d’échelon.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à contester la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la directrice de l’EHPAD a retiré la décision de reclassement au grade d’aide-soignante de classe normale, ainsi qu’il ressort de son bulletin de paie du mois d’octobre 2021 et l’a reclassée au grade d’aide médico-psychologique ni la décision du 22 avril 2022 portant avancement d’échelon. Par suite les conclusions de la requête à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées. Par conséquent les conclusions à fin d’injonctions doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’EHPAD Les Balcons du Hautacam, qui n’est pas la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par contre, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par l’EHPAD.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à l’EHPAD Les Balcons du Hautacam la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et à l’EHPAD Les Balcons du Hautacam.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure
L. CRASSUS
La présidente
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Détenu ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Refus ·
- Violence ·
- Soutenir ·
- Risque ·
- Victime
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Situation financière ·
- Fonction publique ·
- Aide
- Épandage ·
- Enregistrement ·
- Installation classée ·
- Eaux ·
- Étude d'impact ·
- Nuisance ·
- Prescription ·
- Évaluation environnementale ·
- Plan ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Copie écran ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Pays ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Stipulation ·
- Géorgie ·
- Pays
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retrait ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Bois ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Santé publique ·
- Liste ·
- Compétence ·
- Vérification ·
- Spécialité ·
- Délégation ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Détournement ·
- Expérience professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Destination ·
- Conformité ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Mise en demeure ·
- Maire
- Vienne ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Bonne foi
Textes cités dans la décision
- Décret n°99-643 du 21 juillet 1999
- Décret n°2007-1188 du 3 août 2007
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982
- Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021
- Décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.