Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 déc. 2025, n° 2514682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de rectifier la motorisation de son véhicule Dodge Journey Flexfuel ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés de rétablir la mention « Essence/Ethanol » sur la carte grise sur véhicule dans un délai de huit jours, et d’en justifier l’exécution ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la décision a pour effet de rendre inutilisable administrativement un carburant prévu d’usine, entraîne une augmentation immédiate et permanente des coûts d’exploitation, ainsi qu’une perte de valeur commerciale, et constitue une entrave à la libre circulation internationale ; il a subi un trouble administratif en raison des démarches contradictoires avec l’ANTS ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2514681 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… soutient que la décision de l’ANTS a pour effet de rendre inutilisable administrativement le carburant prévu d’usine de son véhicule, qu’elle entraîne une augmentation immédiate et permanente des coûts d’exploitation, ainsi qu’une perte de valeur commerciale, et constitue une entrave à la libre circulation internationale, enfin qu’il a subi un trouble administratif en raison des démarches contradictoires avec l’ANTS. Toutefois, les circonstances dont il fait état ne suffisent pas pour considérer que la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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