Désistement 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 mars 2025, n° 2304835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304835 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. B D et Mme C E, représentés par Me de Lagausie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Lamarque s’est opposé à leur demande de déclaration préalable en vue de l’édification d’une clôture à l’alignement de la voie publique sur un terrain situé 6 chemin des Arrivaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lamarque la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l’initiative du juge et désigné Mme A en qualité de médiatrice.
Le 14 janvier 2025, la médiatrice désignée par le tribunal a informé le tribunal de l’accord trouvé par les parties.
Par un courrier du 31 janvier 2025, le tribunal a demandé à M. B D et Mme C E, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. M. B D et Mme C E ont été invités par lettre dématérialisée du 31 janvier 2025, dont leur conseil a pris connaissance le même jour, à confirmer le maintien de leur requête. En l’absence de réponse dans le délai d’un mois prévu, ils doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. D et de Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C E et à la commune de Lamarque.
Fait à Bordeaux, le 10 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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