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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 déc. 2025, n° 2508085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et rejeté sa demande de carte de résident ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée pour un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, son épouse et ses deux enfants doivent le rejoindre au titre du regroupement familial après avis favorable du préfet de la Haute-Garonne le 26 août 2024 ; leurs visas sont en cours d’instruction ; il est agent des services hospitaliers qualifié et perçoit environ 1 800 à 1 900 euros par mois ; ses charges mensuelles s’élèvent à 1 233 euros ;
- en ce qui concerne la carte de résident de 10 ans, le refus contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait ; aux termes de l’article 11 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996, il peut obtenir un certificat de résidence de 10 ans après 3 années de résidence régulière et non interrompue en France, dans les conditions prévues par la législation d’accueil et notamment par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il dispose de ressources régulières, d’une assurance maladie et d’une mutuelle, et d’un contrat de travail ;
- en ce qui concerne le refus de renouvellement de carte de séjour pour motif professionnel, il méconnait l’article L. 421-3 du même code ; il a sollicité un titre « vie privée et familiale » par erreur, suite à l’avis favorable au regroupement familial du préfet du 26 août 2024 ; il ignorait qu’il devait conserver son titre de séjour pour motif professionnel ; pour cette raison, il n’a pas sollicité immédiatement d’autorisation de travail, malgré la mise en demeure des services préfectoraux ; en outre, il en avait déjà obtenu une en 2022 et le 9 avril 2024 ; il a demandé à son employeur de former cette demande d’autorisation en janvier 2025 et ignorait qu’elle n’avait pas été déposée ; il a changé d’employeur en juin 2025 et a contacté immédiatement la préfecture ; le conseil départemental de la Haute-Garonne a déposé la demande d’autorisation le 4 novembre 2025 ;
- le refus de titre séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il séjourne en France depuis plus de 8 ans et sa famille doit le rejoindre.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B… n’a pas d’autorisation de travail ; son épouse et ses enfants ont fait l’objet d’un refus de visa le 10 décembre 2024 ;
- il ne remplit pas la condition de trois ans de résidence régulière en France dès lors qu’il ne détient un titre de séjour pour un motif autre que les études que depuis le 6 janvier 2023 ; la délivrance d’une carte de résident n’est pas de plein droit ;
- il a été accordé à l’intéressé un délai substantiel pour produire l’autorisation de travail demandée, nécessaire pour la demande de titre de séjour à titre professionnel ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508094 enregistrée le 18 novembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 et publiée par décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;
- le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Pinson, représentant M. B…, présent, qui précise que l’intéressé a demandé à son employeur de déposer une demande d’autorisation de travail en janvier 2025 mais le contrat à durée indéterminée a été interrompu à la fin de la période d’essai, début mars, avant que la demande d’autorisation ne soit déposée, qu’il a adressé aux services de la préfecture, dès le 21 mars 2025, après avoir reçu le courrier de la préfecture du 20 mars 2025 lui rappelant les pièces à fournir, les seuls documents en sa possession soit l’attestation employeur et le relevé des droits à l’allocation de retour à l’emploi, que le département de la Haute-Garonne, qui l’a employé à compter du 1er juillet 2025, n’a pas compris la nécessité de demander une autorisation de travail bien qu’il ait lui-même saisi son employeur à cette fin le 7 août 2025, que l’urgence est constituée, qu’une erreur d’appréciation a été commise dès lors qu’il exerce une fonction de médiateur au sein du service de l’aide sociale à l’enfance, que le département a sollicité une autorisation de travail trop tardivement, le 4 novembre 2025, alors qu’il l’avait relancé pour l’accomplissement de cette démarche, et qu’il n’est donc en rien responsable de ce retard, qu’il découvre, par les écritures en défense, qu’une décision de refus de visa du 10 décembre 2024 a été opposée à la demande de regroupement familial de son épouse et ses deux enfants, motivée par un objet et des conditions de séjour douteux, alors qu’il s’est marié le 3 août 2023, après avoir eu un premier enfant le 30 mai 2018 et un second le 11 mai 2023, et que le préfet de la Haute-Garonne a donné un avis favorable le 26 août 2024, qu’un référé sera évidemment introduit à l’encontre de ce refus de visa illégal ;
- et celles de Mme A…, pour le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend ses écritures et précise que M. B… peut rentrer au Togo pour demander, avec une autorisation de travail, un nouveau visa pour venir travailler en France.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B…, qui se trouvait pourvu d’une autorisation de séjour jusqu’à l’intervention de la décision dont il demande la suspension, est désormais en situation irrégulière à la suite de l’intervention de cette décision qui lui refuse le renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, aucune circonstance particulière n’est de nature à renverser la présomption d’urgence dont le requérant peut se prévaloir en vertu des règles rappelées ci-dessus. Dès lors, M. B… démontre l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
4. Aux termes de l’article 11 de la convention franco-togolaise : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque État. ». Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (…), dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail (…). » Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant togolais né le 5 janvier 1989, est entré en France le 15 septembre 2017 sous couvert d’un visa long séjour étudiant. Il a obtenu le 26 décembre 2018 d’une carte de séjour temporaire « étudiant » délivrée par le préfet de la Haute-Garonne régulièrement renouvelée jusqu’au 5 septembre 2020, d’une carte de séjour pluriannuelle pour motif d’études jusqu’au 5 janvier 2022 et, après l’obtention de son master, d’une carte « recherche d’emploi et création d’entreprise » du 6 janvier 2022 au 5 janvier 2023, puis d’une carte de séjour en qualité de travailleur temporaire du 31 août 2023 au 30 avril 2024, et enfin d’une carte de séjour en qualité de travailleur temporaire du 16 mai 2024 au 15 février 2025. Il a sollicité le 20 janvier 2025 un changement de statut pour la mention « vie privée et familiale » ou à défaut le renouvellement de son titre de séjour pour motif professionnel ainsi qu’une carte de résident de 10 ans. Il a parallèlement sollicité au titre du regroupement familial l’introduction en France de son épouse et ses deux enfants, demande qui a bénéficié d’un avis favorable du préfet de la Haute-Garonne le 26 août 2024. Il produit un courriel du service des visas de l’ambassade du Togo l’informant, le 10 février 2025, que les dossiers étaient toujours en cours d’instruction, alors que le préfet produit un relevé Visabio indiquant que la demande de visas avait été refusée le 10 décembre 2024.
6. M. B…, titulaire d’un master obtenu en France dans le domaine social, après divers emplois entre 2022 et fin 2024 en qualité de médiateur social, a été embauché en contrat à durée indéterminée, également en qualité de médiateur social, du 6 janvier 2025 au 5 mars 2025, l’employeur ayant mis fin à sa période d’essai. Bien qu’il ait demandé à son employeur le 30 janvier 2025 de solliciter une autorisation de travail, son employeur n’a accompli aucune démarche avant la fin de la période d’essai. Le 20 mars 2025, les services de la préfecture lui ont demandé de produire une autorisation de travail. M. B… a répondu immédiatement, dès le 21 mars 2025, en produisant l’attestation employeur de Pôle emploi et le relevé de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi. M. B… a ensuite obtenu un contrat de travail à durée déterminée pour remplacement, du 1er juillet 2025 au 28 septembre 2025, en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié en remplacement d’un agent de médiation auprès du centre départemental de l’enfance et de la famille. Ce contrat a été signé le 24 juin 2025 et dès le 25 juin, l’intéressé en a informé les services de la préfecture et a demandé si son titre de séjour était prêt. Le 7 août 2025, il a sollicité de son employeur qu’il demande l’autorisation de travail qui lui était nécessaire, demande qui n’a toutefois été déposée par l’employeur public que le 4 novembre 2025. Entre temps, un nouveau contrat a été signé avec le conseil départemental de la Haute-Garonne pour la période du 16 août 2025 au 6 novembre 2025 qui a fait l’objet d’un avenant le 22 octobre 2025 pour la période du 7 novembre 2025 au 16 janvier 2026. Il percevait en septembre et octobre 2025 un salaire d’environ 1 900 euros net par mois, et bénéfice d’une couverture sociale et d’une mutuelle.
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré par M. B… de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 27 octobre 2025 du préfet de la Haute-Garonne.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 octobre 2025 portant refus de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
10. M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 novembre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a donc lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Article 4 : L’État versera à Me Pinson une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Pinson à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Pinson et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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