Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 janv. 2026, n° 2505608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Étranger malade » ;
2°) d’enjoindre le préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet d’Indre-et-Loire a transmis le 18 décembre 2025 au tribunal l’avis du 5 mai 2025 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a été communiqué à Mme B… le 19 décembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante congolaise née le 15 mars 1986 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée irrégulièrement en France le 9 novembre 2024 et a déposé le 20 novembre 2024 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avis du 5 mai 2025 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a estimé que si l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait toutefois pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine, le préfet d’Indre-et-Loire a, par arrêté en date du 25 juin 2025, refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ». Selon l’article R. 425-11 du code précité : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». L’article R. 425-12 du même code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ».
L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées et sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé dans son avis du 5 mai 2025 que l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressée pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Mme B… qui soutient être victime d’un état de stress post-traumatique lié à des violences et abus sexuels subis au cours de son adolescence produit à cet effet un certificat médical du docteur C… A…, médecin sur l’équipe mobile de Psychiatrie Précarité du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours en date du 6 août 2025 attestant qu’elle souffre d’un état de stress post-traumatique complexe et de symptômes de dépression avec éléments psychotiques à l’origine d’une souffrance psychique importante et de son altération marquée du fonctionnement global. Ce certificat qui se fonde sur les déclarations de Mme B… concernant l’origine de sa pathologie indique que celle-ci suit une psychothérapie avec traitement médicamenteux à base d’antidépresseurs, antipsychotique, anxiolytique, hypnotique et précise que son état de santé nécessite un soutien médical social régulier dont l’évolution est conditionnée par la stabilité de l’environnement et la continuité de ce suivi spécialisé. Si Mme B… justifie ainsi, ce point n’étant pas en débat, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et justifie que le défaut de celle-ci pourrait entraîner d’importantes conséquences, elle ne conteste cependant l’impossibilité pour elle de voyager sans risque dans son pays d’origine ni ne soutient ni même n’allègue qu’elle ne pourrait pas y disposer effectivement d’un traitement médical approprié. Elle ne produit par suite, au regard des principes rappelés au point 4, aucun élément ni ne fournit de précision au soutien de ce moyen, lequel doit dans ces conditions être écarté.
En second lieu, et au regard de ce qui été dit au point précédent, Mme B… n’apporte pas d’éléments ni autres précisions de nature à justifier que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle. Au regard du seul certificat médical cité au point précédent produit comme pièce jointe, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 12 janvier 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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