Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B…, représenté par
Me Dillenschneider, demande au tribunal :
2 avril au 17 avril 2023 au sein de la collectivité, soient 2 753,50 euros.
2 avril au 17 avril 2023, soit 3 200 euros.
4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique une somme de
3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 18 mars 2024 lui attribuant l’ARE est entachée d’erreurs, en ce qu’elle ne prend effet qu’au 13 mars 2024 alors que la radiation a été fixée au 16 août 2022, de sorte que l’ARE devait courir pendant 730 jours à compter de cette date, avec rattrapage intégral des sommes d’août 2022 à mars 2024 ;
- la base de calcul de l’ARE est fausse, l’attestation employeur UNEDIC omettant la rémunération de février 2022, alors qu’il était en arrêt maladie, et quinze jours travaillés en avril 2023, en méconnaissance notamment de l’article 7 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- les modalités et montants versés au titre de l’ARE sont incompréhensibles ;
- il a travaillé du 2 au 17 avril 2023 à la suite d’une mise en demeure de reprise de poste et n’a pas été rémunéré pour cette période ; il doit percevoir, à ce titre, la somme de
2 753,50 euros ;
- il a dû engager des frais à hauteur de 3 200 euros pour déférer à la mise en demeure de reprendre son poste, alors que cette mise en demeure résulte d’une erreur de la collectivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la collectivité territoriale de Martinique conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, celle-ci ayant été formé au-delà du délai de recours contentieux de deux mois suivant le rejet implicite de la demande indemnitaire préalable.
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cerf,
et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ingénieur territorial titulaire, affecté à la direction de la prévention des risques majeurs de la collectivité territoriale de Martinique, a été employé du
1er décembre 2019 jusqu’à la cessation définitive de ses fonctions résultant d’une rupture conventionnelle effective au 16 août 2022. Il a toutefois repris son poste du 2 au 17 avril 2023 à la suite d’une mise en demeure du 1er avril 2023. Le 3 octobre 2023, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a édicté un arrêté de radiation des cadres, avec effet rétroactif au 16 août 2022, date de prise d’effet de la convention de rupture conventionnelle. Par courrier remis en main propre le 17 avril 2024, resté sans réponse, M. B… a sollicité la régularisation de sa situation administrative, par la rectification de plusieurs erreurs dans le calcul de son allocation d’aide au retour à l’emploi, le versement de ses rémunérations pendant la période de quinze jours durant laquelle il a repris son poste à la suite de la mise en demeure, ainsi que le remboursement des frais exposés à ce titre. Dans la présente instance, il demande au tribunal de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser, d’une part, l’ensemble des sommes dues au titre de l’ARE pour la période d’août 2022 à mars 2024 et le solde résultant d’un recalcul intégrant février 2022 et les quinze jours d’avril 2023 travaillés, d’autre part, la somme de
2 753,50 euros au titre de la rémunération due pour la période travaillée du 2 au 17 avril 2023 ainsi que le remboursement de 3 200 euros de frais.
Sur les conclusions indemnitaires
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
4. Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
6. Par ailleurs, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a formé auprès de son administration, le 17 avril 2024, une demande à objet pécuniaire tendant à la régularisation de sa situation administrative. Le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois sur cette demande a donné naissance à une décision implicite de rejet le 17 juin 2024, conformément aux dispositions du 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux relations entre l’administration et ses agents. Il s’ensuit qu’en application de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, M. B… disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif. Toutefois, la requête n’a été enregistrée au greffe que le 16 septembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai, fixée au lundi 19 août 2024. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des conclusions de la requête doit être accueillie. La requête de M. B… doit, par suite, être rejetée à ce titre, pour l’ensemble de ses conclusions.
Sur les frais liés au litige
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la collectivité territoriale de Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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