Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 oct. 2025, n° 2504955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. C… B…, représenté par l’AARPI Lehoux – Condamine – Cavelier, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande de mutation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de mutation à titre dérogatoire dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
● la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie ;
● la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
cette décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
compte tenu notamment des circonstances qui ont conduit à son affectation autoritaire au centre de rétention administrative d’Oissel, eu égard à son état de santé et des conditions de travail dans ce poste très éloigné de son domicile et dans la mesure où il a été en réalité empêché de présenter des demandes de mutation dans le cadre des campagnes de mobilité classique, le refus de faire droit à sa demande dérogatoire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la décision par laquelle le président a désigné M. A… comme juge des référés ;
la requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 2504956 par laquelle M. B… demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée.
M. B…, brigadier-chef de la police nationale, a été affecté au centre de rétention administrative d’Oissel à compter du 18 novembre 2024. Trois jours plus tard, le 21 novembre 2024, il a déposé une demande de mutation à titre dérogatoire qualifiée par lui-même de très urgente, complétée le 26 novembre 2024 par une fiche de candidature dans un commissariat de police situé dans la Sarthe et deux commissariats de la Seine-Maritime. Alors que cette demande de mutation a donné lieu à une décision explicite de refus exprimée par courriel dès le 5 décembre 2024, le requérant n’a saisi la juridiction que le 23 octobre 2025, à l’approche de l’expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la décision ministérielle du 15 juillet 2025 qui, à l’analyse, se borne à réitérer ce refus de candidature. Si l’intéressé, au demeurant célibataire et sans charge de famille même s’il déclare, sans en justifier s’occuper d’un enfant majeur atteint de handicap, énumère les complications qu’entraînerait un déménagement en Seine-Maritime où se trouve le centre de rétention administrative, ces désagréments seraient du même ordre pour les deux candidatures qu’il a déposées pour rejoindre un poste dans le même département. Moins que la distance kilométrique, il est vrai importante, qui le sépare de son actuel domicile situé à Teillé dans la Sarthe, M. B… impute en réalité à la nature du service où il est affecté, aux fonctions qui lui sont confiées et aux conditions dans lesquelles il les exerce une atteinte particulière portée à sa situation de policier en activité. Toutefois, l’affectation à Oissel, présumée légale, ne suffit pas à caractériser une telle atteinte dès lors qu’elle est, en l’espèce, intervenue en exécution d’un dispositif d’injonction prononcé par la juridiction administrative et qu’elle est, par elle-même, sans incidence sur les effets engendrés par une décision, distincte, de refus de mutation, au surplus sollicitée à titre dérogatoire. Les conditions de travail à Oissel qualifiées de particulièrement difficiles ne sont étayées par aucun document probant. La fin de l’hébergement provisoire sur place, dans un local mis à disposition sur le site partagé avec l’école nationale de police, a pris fin au terme du délai d’un mois conformément aux stipulations claires de la convention acceptée par M. B… concomitamment à son installation le 18 novembre 2024. Le signalement d’un cas de gale par le requérant le 14 décembre 2024 n’a entraîné aucun arrêt de travail pour ce motif et il n’est pas établi qu’une quelconque infection exposerait les agents à un risque de danger au travail à la date de la présente ordonnance à laquelle il convient de se placer pour apprécier cette situation. Enfin, les éléments de contexte de dégradation de conditions de travail dans l’Orne au cours des années précédant l’affectation en Seine-Maritime ne suffisent pas à caractériser une lésion significative engendrée par un refus de mutation à titre dérogatoire sur le poste convoité par le fonctionnaire compte tenu du statut auquel il est soumis. Par suite, l’atteinte portée à la situation de ce dernier ne revêt pas un degré de gravité et d’immédiateté tel qu’elle imposerait l’intervention d’une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de mutation à titre dérogatoire attaquée, que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
P. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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