Non-lieu à statuer 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 27 nov. 2023, n° 2115673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2115673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, Mme B C, représentée par la SELARL Lexan Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 ;
2°) d’ordonner la décharge et le remboursement de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la somme qu’elle a perçue, en exécution du protocole transactionnel conclut avec l’Etat d’Israël du 19 octobre 2016, constitue une indemnité, versée à titre de dommage et intérêt en réparation d’un préjudice, sans lien avec la rémunération d’une activité lucrative et insusceptible de renouvellement ; elle ne peut donc être qualifiée de bénéfices non commerciaux et ne constitue pas un revenu imposable ;
— à titre subsidiaire, en application de l’article 1727 du code général des impôts, aucun intérêt de retard n’est dû sur l’imposition de cette somme dès lors qu’elle a portée une indication expresse de celle-ci sur sa déclaration de revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus.
Il soutient que :
— un dégrèvement de 14 252 euros, correspondant aux intérêts de retard mis à sa charge, a été prononcé le 7 janvier 2022 ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant au remboursement des sommes déjà acquittées au titre de l’impôt sur le revenus et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles Mme C a été assujettie au titre de l’année 2018, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public, en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Un mémoire, présenté par Mme C, a été enregistré le 9 novembre 2023 en réponse au moyen d’ordre public.
Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet suivant.
Vu :
— l’avis de dégrèvement du 7 janvier 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barruel,
— et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a perçu en 2018, en exécution d’un protocole transactionnel conclu avec l’Etat d’Israël en octobre 2016, une somme de 2 525 000 euros. Dans l’attente d’une réponse à sa demande de rescrit quant aux modalités d’imposition de cette somme, elle ne l’a pas déclarée dans sa déclaration initiale de revenus perçus au titre de cette année. L’administration estimant, dans sa réponse du 17 septembre 2019, que cette somme constituait un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, Mme C a renseigné une déclaration de revenus rectificative. Une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ont été mises à sa charge au titre de l’année 2018 à hauteur de 1 187 657 euros en droits et 14 252 euros d’intérêts de retard. Par la présente requête, Mme C demande la décharge et le remboursement, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 7 janvier 2022 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris a prononcé le dégrèvement des intérêts de retard, soit la somme de 14 252 euros, à laquelle Mme C a été assujettie au titre de l’année 2018. Les conclusions de la requête de Mme C relatives à cette majoration sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ». Il appartient à l’administration, lorsqu’elle entend fonder une imposition sur les dispositions de cet article, en dehors de toute procédure de taxation d’office, d’établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus. Dans ce cadre, il incombe au juge de l’impôt d’apprécier si l’administration établit la nature de revenus des sommes en cause, compte tenu des éléments de preuve qu’elle présente et, le cas échéant, des éléments que lui soumet le contribuable qui soutient que les sommes en litige ne présentent pas la nature de revenus ou relèvent d’une autre catégorie d’imposition et de ceux que l’administration lui oppose alors en vue d’établir, par tout autre moyen complémentaire, le bien-fondé de l’imposition.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, veuf et sans descendance, avait rédigé en 1998 un premier testament par lequel il désignait l’Etat d’Israël comme légataire universel. A la suite de son décès, en septembre 2009, Mme C qui lui avait rendu visite une à deux fois par mois pendant les dernières années de sa vie en maison de retraite, a déposé chez un notaire deux testaments olographes qui remplaçaient le testament initial et la désignaient comme légataire universel. L’Etat d’Israël a saisi le tribunal de grande instance de Paris en juillet 2010 d’une action en nullité de ces testaments et a porté plainte au pénal en mars 2012 contre l’intéressée. La chambre civile a sursis à statuer dans l’attente de l’instruction pénale et, alors que celle-ci était en cours, Mme C et l’Etat d’Israël ont signé un protocole transactionnel en octobre 2016. Il résulte des termes de ce protocole que Mme C reconnaît l’Etat d’Israël comme légataire universel, abandonne toute réclamation relative à ce testament et renonce à porter plainte contre l’Etat pour dénonciation calomnieuse. En contrepartie, l’Etat d’Israël s’est engagé à lui verser la somme de 2 525 000 euros « à titre de dommages-intérêts » au regard des préjudices qu’elle a subis du fait des contentieux qu’il a engagés ainsi que la prise en charge de l’ensemble de ses frais d’avocats. La plainte pénale a finalement fait l’objet d’un non-lieu le 28 juin 2017. Il résulte de l’instruction que Mme C a, du fait de l’engagement des contentieux par l’Etat d’Israël, subit six années de procédure judiciaire, a été mise en examen et placée une journée en garde à vue. Il résulte des termes de la transaction éclairés par les circonstances très particulières de l’espèce, que le versement de la somme de 2 525 000 euros avait pour fin d’indemniser les préjudices de Mme C consécutifs à ces procédures judiciaires ainsi que de rémunérer un service rendu à l’Etat d’Israël tenant à la renonciation tant à toute réclamation relative au testament de M. A qu’à porter plainte pour dénonciation calomnieuse, lequel est susceptible de renouvellement. Dans ces conditions, cette somme doit être regardée comme correspondant au dédommagement d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 30 %, 70% correspondant à la rémunération d’un service rendu à l’Etat d’Israël. Par suite, c’est à tort que l’administration a imposé l’indemnité transactionnelle litigieuse dans sa totalité.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 en base, à hauteur de 757 500 euros, correspondant à 30 % de l’indemnité perçue.
Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes acquittées assorties :
6. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal () les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable () ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en exécution d’une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d’imposition, la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, sans qu’il soit besoin d’adresser à cette fin une injonction à l’administration fiscale. Dans ces conditions, et en l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions de Mme C tendant au remboursement des sommes déjà acquittées sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C à concurrence du dégrèvement des intérêts de retard prononcé par le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris au titre de l’année 2018.
Article 2 : Mme C est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018, en base, à hauteur de 757 500 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Barruel, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023
La rapporteure,
L. BARRUELLa présidente,
M-O. LE ROUX
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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