Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er oct. 2025, n° 2527872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Evreux, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions du préfet de police de Paris portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour et refus de convocation ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer à un rendez-vous, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée, dès lors qu’il ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour, alors que la qualité de réfugié lui a été reconnue, qu’en l’absence d’un tel document il ne peut travailler ni bénéficier d’aides sociales, qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et de vulnérabilité psychique, alors qu’il est dans une situation de rupture sociale et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions ; elles sont entachées d’incompétence ; elles ne sont pas motivées, elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A…, ressortissant algérien né le 1er juin 1985, a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 décembre 2024. Il soutient que depuis cette date, en dépit de plusieurs sollicitations auprès des services de la préfecture de police de Paris, il ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de carte de résident. Pour justifier de l’urgence à obtenir la suspension des décisions attaquées, M. A… fait valoir qu’il ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour lui permettant de travailler ou de bénéficier d’aides sociales, alors que la qualité de réfugié lui a été reconnue, qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et de vulnérabilité psychique alors qu’il est en situation de rupture familiale et sociale et qu’il risque à tout moment d’être éloigné. Toutefois, s’il indique que cette décision l’empêche de travailler, il ne fait état d’aucune perspective de travail et fait, au contraire, valoir qu’il doit « réenvisager son intégration sur le marché du travail ». En outre, l’intéressé ne justifie pas qu’il ne pourrait pas bénéficier de l’aide médicale de l’Etat et n’établit ni même n’allègue que les soins nécessités pas son état de santé n’ont pas été pris en charge notamment, lors de ses hospitalisations. Enfin, la circonstance que le requérant soit, comme tous les étrangers en situation irrégulière, exposé à un risque d’éloignement du territoire français, qu’il pourrait d’ailleurs contester dans le cadre d’un recours suspensif, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence. Par suite, M. A… ne démontre pas l’urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il entend contester soit suspendue. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension présentée par M. A…. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction, des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Evreux.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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