Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2400967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 2024 et 4 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande de versement de l’aide de solidarité prévue à l’article 1er du décret du 28 décembre 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
d’enjoindre à cet établissement de lui verser une indemnisation de 3 179,14 euros.
Il soutient que :
la condition relative au séjour dans l’une des structures prévues par le décret du 18 mars 2022 est remplie, dès lors qu’il est né à la citadelle de Doullens, située 3 bis route d’Amiens ;
son frère Noël est né à la cité d’urgence du boulevard de Strasbourg en 1965 ;
le livret militaire de son père indique ce domicile au titre de l’année 1966 ;
l’aide sollicitée est destinée à lui permettre de s’acquitter de frais de santé et de financer son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre le bénéfice de l’aide instituée par le décret du 28 décembre 2018 modifié. Par une décision du 25 août 2023, la directrice générale de cet établissement a refusé de faire droit à sa demande. M. B… indique avoir formé un recours gracieux contre cette décision le 4 septembre 2023 et auquel aucune suite n’aurait été donnée. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision susmentionnée du 25 août 2023 et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux (…) qui interrompt le cours de ce délai. (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée ci-dessus. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). A défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut.
M. B… soutient avoir formé un recours gracieux le 4 septembre 2023 en se rendant au guichet du service départemental de la Somme de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Par ailleurs, le requérant fait valoir que l’administration détient l’original de ce document. En dépit de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, l’Office n’a apporté aucune précision à cet égard, ni contesté l’existence de ce recours administratif. Par suite, M. B… doit être regardé comme ayant interrompu le délai de recours contentieux le 4 septembre 2023 par l’exercice de son recours gracieux, lequel n’a pas donné lieu à un accusé de réception comportant les voies et délais de recours. Ainsi, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre le 4 novembre 2023, sans que soit opposable le délai de recours contentieux de deux mois en application des dispositions citées aux points 2 et 3. Le recours de M. B…, enregistré le 6 mars 2024, soit dans le délai raisonnable cité au point précédent, n’est donc pas tardif. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision 25 août 2023 :
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans l’une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 1er et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. ».
D’autre part, aux termes de l’annexe du décret du 18 mars 2022, dans sa version applicable à la décision du 25 août 2023 : « Liste des structures mentionnées à l’article 8 : « (…) Amiens, citadelle d’Amiens ; Doullens, citadelle de Doullens (Somme) (…) ».
La décision initiale est fondée sur la circonstance que M. B… n’a pas séjourné dans un camp ou un hameau repris dans la liste des camps et hameaux de forestage annexé au décret du 18 mars 2022 susvisé. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est né le 11 mai 1963 à la citadelle de Doullens. Aucune pièce n’est toutefois de nature à établir qu’il y aurait séjourné plus de quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’avoir vécu à la cité d’urgence du boulevard de Strasbourg, dès lors que cette structure n’ouvrait pas droit à indemnisation à la date de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 août 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite portant rejet du recours gracieux :
Aux termes de l’article L. 411-4 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration se prononce sur le recours formé à l’encontre d’une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours.
Aux termes de l’annexe du décret du 18 mars 2022, dans sa version applicable à la décision implicite attaquée, issue du décret du 21 septembre 2023 relatif à l’extension du périmètre d’application du mécanisme de réparation confié à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil et de droit local et les membres de leurs familles et aux modalités d’organisation de cette instance : « Liste des structures mentionnées à l’article 8 : « (…) Somme : Amiens, citadelle d’Amiens ; Doullens, citadelle de Doullens (Somme) ; Amiens, cité d’urgence du boulevard de Strasbourg (…) ».
La décision implicite prise sur recours gracieux doit être regardée comme fondée sur un motif identique à celui de la décision initiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le frère du requérant est né le 10 décembre 1965 à la cité d’urgence du boulevard de Strasbourg. En outre, il ressort du document relatif au service et mutations diverses du père du requérant que ce dernier a établi son domicile à la cité précitée au cours de l’année 1966 avant d’être rayé des contrôles de l’armée le 2 novembre de cette même année. Par suite, M. B… doit être regardé comme ayant séjourné à la cité d’urgence du boulevard de Strasbourg, structure mentionnée à l’annexe du décret du 18 mars 2022, et pendant une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours. Il est donc fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite portant rejet du recours gracieux de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation retenu implique seulement que l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre réexamine le recours gracieux de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de réexaminer le recours gracieux de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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