Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 févr. 2026, n° 2601389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, Mme C… A…, représenté par Me Sultan, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision de retrait contestée met brutalement fin à sa situation de séjour régulier et fait naître des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle en la privant de tout titre de séjour et en compromettant son emploi en contrat à durée indéterminée ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation pour ce faire ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation au regard des nombreuses erreurs y figurant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est exclusivement fondée sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation relève principalement de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- elle est entachée d’une autre erreur de droit, dès lors que le préfet a opposé un refus à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur la circulaire du 23 juin 2025 qui n’est pas opposable et en ajoutant une condition de durée de séjour non prévue par un texte ;
- elle est entachée de nombreuses erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie et familiale et de l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Vu la requête n° 2601387 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 22 octobre 1988, est entrée en France, accompagnée de ses trois filles, sous couvert d’un visa de long séjour étudiant valable jusqu’au 17 août 2024. Le 25 juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour puis, à nouveau, le 13 mai 2025, en faisant valoir sa situation professionnelle et sa vie familiale sur le territoire français. A l’invitation de la préfecture du Bas-Rhin, Mme A… a complété son dossier par un courrier du 31 octobre 2025 en réitérant ses considérations familiales et professionnelles. Par un arrêté du 16 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination d’un éloignement d’office et l’a interdite de retour pendant un an à compter de son départ. La requérante demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse de l’admettre au séjour.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas validé sa formation étudiante à l’issue de l’année scolaire 2023-2024 et qu’après avoir obtenu un titre professionnel d’assistante de vie aux familles le 16 avril 2025, elle n’a plus suivi d’enseignement ou fait d’études en France. Elle a alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant, non plus de sa qualité d’étudiante, mais de sa vie privée et familiale et de l’exercice d’une activité professionnelle. C’est à bon droit, dès lors, que le préfet du Bas-Rhin a examiné sa demande sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à l’admission exceptionnelle au séjour. Il s’ensuit que la demande d’admission au séjour de Mme A… doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent, de sorte que la présomption d’urgence mentionnée au point 3 ne trouve pas à s’appliquer, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au refus de délivrance du titre de séjour sollicité qui lui a été opposé par l’arrêté du 16 janvier 2026 en litige.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande d’admission au séjour, Mme A… se borne à faire valoir que ce refus met brutalement fin à la régularité de sa situation administrative et emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle en la privant de tout titre de séjour et en compromettant son emploi en contrat à durée indéterminée. Ce faisant, la requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
La condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
O. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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