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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 20 mars 2025, n° 2301894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme C A, représentée par Me Jauvat (SCP W. Hillairaud et A. Jauvat), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, l’a interdite de retour sur ce territoire pour une durée de dix-huit mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Mme C A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir été précédée d’une consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît manifestement l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2021, compte tenu de la scolarisation de ses enfants ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : – cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est illégal en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle se prévaut de circonstances particulières faisant obstacle à un tel refus ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de renvoi ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée en fait et en droit ;
— elle est manifestement excessive, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France et de l’absence de menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par jugement nos 2301894 et 2301896 du 8 août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que contre la mesure d’assignation à résidence prise le même jour par la préfète de l’Allier, et a renvoyé à la formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corvellec,
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 12 juin 2023, la préfète de l’Allier a, d’une part, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C A, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l’a, d’autre part, assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme C A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Par jugement du 8 août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi du litige par l’effet de l’assignation à résidence de Mme C A, a statué sur les conclusions de cette dernière dirigées contre la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté de la préfète de l’Allier du 12 juin 2023 et a renvoyé à la formation collégiale ses conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour, lesquelles échappaient à son office juridictionnel. Par suite, le présent litige est désormais circonscrit à l’examen de ces dernières conclusions, ainsi que des conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Sanz, secrétaire général de la préfecture de l’Allier. Si, par décret du président de la République du 7 juin 2023 publié le lendemain au journal officiel de la République française, M. Sanz avait été désinvesti de ses fonctions, il n’est pas contesté qu’ainsi que l’indique la préfète de l’Allier, celui-ci n’avait ni été remplacé, ni reçu une nouvelle affectation, à la date de cette décision. Par suite, il demeurait compétent pour expédier les affaires courantes, et notamment pour statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C A. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, en visant, notamment, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant, après avoir rappelé sa situation administrative et familiale, que Mme C A ne justifie pas de liens suffisamment stables et intenses en France, la préfète de l’Allier a mentionné les considérations de droit et de fait qui justifient sa décision, sans se borner, contrairement à ce que soutient l’intéressée, à faire état de considérations imprécises. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A, de nationalité vénézuélienne, est entrée régulièrement le 22 février 2018 sur le territoire français, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants. A la date de la décision attaquée, elle ne résidait ainsi que depuis cinq ans sur le territoire français, où elle s’est irrégulièrement maintenue en dépit d’une première mesure d’éloignement adoptée à son encontre le 18 octobre 2019 et où son époux, de même nationalité qu’elle, se trouve également en situation irrégulière. Par ailleurs, elle ne prétend pas être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu près de quarante ans, avant de rejoindre le Panama puis les Etats-Unis. Elle n’établit ni, en l’absence de tout élément nouveau, la réalité des menaces auxquelles ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d’origine, son récit et celui de son époux ayant notamment été jugés peu plausibles par les instances en charge d’examiner leurs demandes d’asile, ni, par les seuls documents généraux qu’elle produit qui sont insuffisants pour remettre en cause l’avis rendu à cet égard par un collège de médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration le 11 août 2022, que l’état de santé de son époux nécessiterait qu’ils demeurent sur le territoire français. Elle ne prétend pas davantage qu’il existerait un obstacle à ce que leurs enfants poursuivent leur scolarité hors du territoire français. Dans ces conditions, et nonobstant les activités associatives dont elle se prévaut et la promesse d’embauche dont dispose son époux, Mme C A n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Allier a méconnu les stipulations et dispositions citées au point 5.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au paragraphe 6, Mme C A, qui ne se prévaut d’aucun autre élément à l’appui de ce moyen, n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Allier aurait manifestement méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
9. En cinquième lieu, la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. Dès lors, les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir, y compris sur le fondement de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser leur situation par la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus attaqué, de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 est inopérant et ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Aux termes, d’autre part, du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
11. A supposer qu’en invoquant la durée de son séjour en France, Mme C A ait entendu se prévaloir du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 précité, il est constant qu’à la date de la décision contestée, elle ne résidait pas depuis dix ans sur le territoire français. Par ailleurs, ne démontrant pas remplir effectivement les conditions requises pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, elle n’est pas fondée à reprocher à la préfète de l’Allier de ne pas avoir précédé le refus attaqué d’une consultation de la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Allier du 12 juin 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
13. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme C A, il n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301894
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