Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 avr. 2025, n° 2404225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Baillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) de « faire droit » à sa demande de titre de séjour présentée le 6 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Il soutient que le préfet du Var a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cros a été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 10 mai 1980, est entré en France le 20 mai 2018 selon les mentions de l’arrêté attaqué, sans justifier de la régularité de son entrée. Il a demandé le 6 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Selon l’article L. 614-4 du même code, alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3° () de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation () ».
3. Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3° () de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () notifiées simultanément ». Selon le I de l’article R. 776-5 de ce code, alors applicable : « Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
4. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance (), l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai () ».
5. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. Enfin, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B par lettre recommandée avec avis de réception, dont la fiche de suivi issue du site internet https://www.laposte.fr indique qu’elle a été présentée au destinataire le 10 juillet 2024 et retournée à l’expéditeur le 12 juillet suivant au motif que le préposé du service postal n’avait pas pu identifier la boîte aux lettres du destinataire. Le requérant ne conteste pas que l’adresse de notification figurant sur l’arrêté attaqué (79 impasse des mimosas, La Beaucaire H BT79, 83200 Toulon) était bien celle qu’il avait communiquée à l’appui de sa demande de titre de séjour, et ne soutient pas qu’il aurait informé les services préfectoraux d’un éventuel changement d’adresse. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B le 10 juillet 2024. En tout état de cause, l’intéressé reconnaît que l’acte lui a été notifié par remise en mains propres au guichet de la préfecture le 12 août 2024. Par conséquent, dans tous les cas, le délai de recours contentieux, d’une durée de trente jours à compter de la notification de l’arrêté attaqué, était expiré à la date d’enregistrement de la requête, le 20 décembre 2024. Ce délai n’a pas été prorogé par le recours gracieux formé par lettre du 8 octobre 2024 et reçu en préfecture le 11 octobre suivant. Il n’a pas non plus été prorogé par la demande d’aide juridictionnelle dès lors que celle-ci a été déposée au bureau d’aide juridictionnelle le 19 décembre 2024, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, le préfet du Var est fondé à soutenir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à enjoindre au préfet du Var de faire droit à sa demande de titre de séjour ainsi que celles relatives aux dépens, d’ailleurs inexistants dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F. CROS
La présidente,
signé
M. BERNABEU
La greffière,
signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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