Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 nov. 2025, n° 2304961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 4 novembre 2024, M. A… Tamet, représenté par la SELARL Ingelaere & Partners Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du président du conseil départemental de la Loire du 21 avril 2023 constatant la limite de la voie publique au droit des parcelles cadastrées section OA n°s 311, 312 et 313 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Appolinard ;
2°) de condamner le département de la Loire à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
– il est entaché d’une erreur de fait ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière ;
– ses conclusions indemnitaires ne sont pas irrecevables, dès lors que la décision implicite de rejet née sur sa demande indemnitaire préalable du 4 septembre 2024 a lié le contentieux ;
– la responsabilité du département de la Loire est engagée en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté attaqué ;
– la responsabilité du département de la Loire est engagée pour avoir porté atteinte à sa propriété, en abattant et en emportant des arbres lui appartenant ;
– ces fautes lui ont causé un préjudice financier, évalué à 7 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin et 19 novembre 2024, le département de la Loire, représenté par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Tamet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté du 21 avril 2023 ne sont pas fondés ;
– les conclusions indemnitaires présentées par M. Tamet sont irrecevables, en l’absence de liaison du contentieux ;
– sa responsabilité ne saurait être engagée, en l’absence de faute ; en tout état de cause, le préjudice invoqué par M. Tamet n’est établi ni dans son principe, ni dans son quantum.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de la voirie routière ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Hemery, représentant le département de la Loire.
Considérant ce qui suit :
Le département de la Loire a procédé à la coupe de plusieurs arbres en bordure de la chaussée de la route départementale 34, sur le territoire de la commune de Saint-Appolinard. Cette opération ayant été contestée par M. Tamet, le président du conseil départemental de la Loire a pris, le 21 avril 2023, un arrêté constatant la limite de la voie publique au droit des parcelles cadastrées section OA n°s 311, 312 et 313 appartenant à l’intéressé. Dans le dernier état de ses écritures, M. Tamet demande au tribunal, d’une part, d’annuler cet arrêté et, d’autre part, de condamner le département de la Loire à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ». Aux termes de l’article L. 112-3 de ce code : « L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-4 du même code : « L’alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande. ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 21 avril 2023 a été signé par Mme G… C…, adjointe chargée du domaine public, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du président du conseil départemental de la Loire du 7 mars 2023, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… F…, responsable par intérim du service territorial départemental Forez Pilat, et de Mme E… D…, adjointe chargée des projets et études. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… et Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés le 21 avril 2023. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué vise, à tort, une demande de M. Tamet, cette erreur de fait est sans incidence sur sa légalité, l’alignement individuel n’étant pas subordonné à la présentation d’une demande par le propriétaire riverain concerné.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la route départementale 34, telle que délimitée par l’arrêté attaqué au droit des parcelles cadastrées section OA n°s 311, 312 et 313 appartenant à M. Tamet, inclut une bande de terrain, d’une largeur variable, comprise entre le bord de la chaussée et les talus, ainsi que les talus eux-mêmes. La limite de la voie publique a, ainsi, été fixée en haut du talus, en déblai, au niveau de la parcelle cadastrée section OA n° 313, entre les points de repère 4+900 et 4+940 (côté gauche descendant), au niveau de la parcelle cadastrée section OA n° 312, entre les points de repère 5+049 et 5+104 (côté droit descendant) et au niveau de la parcelle cadastrée section OA n° 311, entre les points de repère 5+377 et 5+528 (côté gauche descendant), tandis qu’elle a été fixée au pied du talus, en remblai, au niveau de la parcelle cadastrée section OA n° 312, entre les points de repère 4+900 et 4+940 (côté droit descendant), et au niveau de la parcelle cadastrée section OA n° 311, entre les points de repère 5+046 et 5+104 (côté gauche descendant).
La bande de terrain, d’une largeur variable, comprise entre le bord de la chaussée et les talus, qui a le caractère d’un accotement, et supporte, par endroits, des panneaux de signalisation, concourt au bon usage de la route départementale 34, dont elle constitue un accessoire indispensable. Il en va de même des talus en remblai, qui assurent le soutènement de la voie. En revanche, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment pas des photographies jointes à l’arrêté attaqué, que les talus en déblai, qui ne sont pas nécessaires au soutien de la route départementale, contribueraient à sa protection, ainsi que l’affirme le département de la Loire en défense, sans fournir aucun élément à l’appui de ses allégations. Dès lors, M. Tamet est fondé à soutenir qu’en fixant en haut du talus la limite de la voie publique au droit de la parcelle cadastrée section OA n° 313 entre les points de repère 4+900 et 4+940 (côté gauche descendant), au droit de la parcelle cadastrée section OA n° 312 entre les points de repère 5+049 et 5+104 (côté droit descendant) et au droit de la parcelle cadastrée section OA n° 311 entre les points de repère 5+377 et 5+528 (côté gauche descendant), le président du conseil départemental de la Loire a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière.
Il résulte de ce qui précède que M. Tamet est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du président du conseil départemental de la Loire du 21 avril 2023, en tant qu’il fixe en haut du talus la limite de la voie publique au droit de la parcelle cadastrée section OA n° 313, entre les points de repère 4+900 et 4+940 (côté gauche descendant), au droit de la parcelle cadastrée section OA n° 312, entre les points de repère 5+049 et 5+104 (côté droit descendant), et au droit de la parcelle cadastrée section OA n° 311, entre les points de repère 5+377 et 5+528 (côté gauche descendant).
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’atteinte à la propriété de M. Tamet :
M. Tamet soutient que le département de la Loire a abattu des arbres implantés sur les parcelles cadastrées section OA n°s 311, 312 et 313 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Appolinard et emporté le bois coupé au plus tard le 9 avril 2023, date à laquelle il a constaté ces faits. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de déterminer avec précision la localisation des arbres abattus ainsi que les limites de sa propriété. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte démontrée à sa propriété, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du département de la Loire à ce titre.
En ce qui concerne l’illégalité de l’arrêté du président du conseil départemental de la Loire du 21 avril 2023 :
L’illégalité partielle de l’arrêté du président du conseil départemental de la Loire du 21 avril 2023 constitue une faute, de nature à engager la responsabilité du département de la Loire.
Toutefois, le préjudice financier que M. Tamet soutient avoir subi en raison des coupes de bois opérées par le département de la Loire ne présente aucun lien avec l’intervention, postérieure, de l’arrêté du 21 avril 2023.
Par ailleurs, la réalité des frais de déplacement dont le requérant demande le remboursement, pas plus que leur lien de causalité avec l’illégalité partielle de l’arrêté du 21 avril 2023 ne sont établis.
Enfin, dès lors que M. Tamet peut bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre des frais d’avocat qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Loire, que les conclusions indemnitaires présentées par M. Tamet doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Tamet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de la Loire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ce département une somme de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président du conseil départemental de la Loire du 21 avril 2023 est annulé en tant qu’il fixe en haut du talus la limite de la voie publique au droit de la parcelle cadastrée section OA n° 313, entre les points de repère 4+900 et 4+940 (côté gauche descendant), au droit de la parcelle cadastrée section OA n° 312, entre les points de repère 5+049 et 5+104 (côté droit descendant), et au droit de la parcelle cadastrée section OA n° 311, entre les points de repère 5+377 et 5+528 (côté gauche descendant).
Article 2 : Le département de la Loire versera à M. Tamet la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Tamet est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Loire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Tamet et au département de la Loire.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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