Annulation 10 janvier 2025
Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 janv. 2025, n° 2403506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête mémoire enregistré le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce que la menace à l’ordre public n’est pas constituée ;
— méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée.
La décision de placement en rétention administrative :
— est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Besse, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’intéressé est présent sur le territoire français depuis plus de dix années et que toute sa famille y vit : qu’il a traversé une adolescence difficile au cours de laquelle il a fait l’objet de signalement ;
— et Me Rahmouni du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain entré en France le 4 août 2013 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde à vue le 20 mars 2024 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Par un arrêté du 21 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 21 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si la préfète du Val-de-Marne retient, pour fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire, que le requérant n’a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français, alors qu’il était placé en garde à vue, au demeurant sans lui avoir laissé ni la possibilité ni le temps de la faire, le requérant justifie au cours de la présente procédure, et sans être utilement contredit, qu’il est présent sur le territoire français depuis l’âge de 10 ans, arrivé en 2013, et y réside habituellement depuis cette date, que ses parents et ses frères y résident aussi habituellement et sont en situation régulière. Par ailleurs, la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas retenu le motif de ce que le comportement du requérant constituerait une menace pour l’ordre public pour fonder sa décision d’éloignement, ne démontre pas en quoi son comportement serait de nature à écarter les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaît, par suite, les stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions refusant au requérant un délai de départ volontaire, désignant le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui interdisant de revenir sur le territoire français doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de justice administrative, que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative du requérant et prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. BINET
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AIT MOUSSA
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