Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 30 sept. 2025, n° 2306565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 août 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils alors mineur A… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lyon le 2 août 2023, Mme B… C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils alors mineur A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a interdit à son fils mineur de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceintre où se déroule une manifestation sportive de l’équipe de football de l’Olympique de Marseille pendant une durée de douze mois, en tant qu’il fixe à son fils mineur une obligation de pointage à la mi-temps de chaque match de l’Olympique de Marseille, y compris s’il se déroule sur le territoire d’un Etat étranger.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport D… Leravat,
- et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 6 juillet 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a interdit à A… C…, fils mineur D… Mme B… C… résidant à Vénissieux, de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l’équipe de football de l’Olympique de Marseille pendant une durée de douze mois et a assorti cette interdiction d’une obligation de pointage à la mi-temps de chaque match de l’Olympique de Marseille, y compris s’il se déroule sur le territoire d’un Etat étranger. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté du 6 juillet 2023 en tant qu’il fixe à son fils mineur une telle obligation de pointage à la mi-temps.
Aux termes de l’article L. 332-16 du code du sport : « Lorsque, par ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations, (…), une personne constitue une menace grave pour l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L’arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. (…) / Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de cette mesure l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. (…) »
Il résulte des dispositions de l’article L. 332-16 du code du sport que, pour caractériser une menace à l’ordre public, hormis les cas où une personne appartient à une association de supporters ou participe aux activités de cette dernière, le préfet peut se fonder soit sur le comportement d’ensemble de cette personne à l’occasion de plusieurs manifestations sportives soit sur la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations. Lorsque l’autorité administrative fonde sa décision sur le comportement de la personne à l’occasion d’une seule manifestation sportive, les agissements reprochés doivent nécessairement présenter un caractère de gravité particulier.
Il ressort des pièces du dossier que pour justifier l’interdiction de stade et l’obligation de pointage, la préfète des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur la circonstance, non contestée, que lors de la rencontre sportive du 16 avril 2023 opposant l’équipe de l’Olympique de Marseille à celle de Troyes, A… C… a fait utilisation d’un engin pyrotechnique, en l’occurrence un fumigène, à l’intérieur de l’enceinte du stade Orange Vélodrome de Marseille. Un tel fait, même isolé, compromet gravement la sécurité des personnes et des biens et revêt, compte-tenu des conséquences induites sur les participants à cet événement sportif, un caractère de gravité particulier de nature à justifier une interdiction de stade d’une durée de douze mois. En revanche, en l’absence d’antécédents de l’intéressé et compte-tenu des contraintes spécifiques liées aux modalités de pointage fixées par la préfète au moment des manifestations sportives de l’équipe de l’Olympique de Marseille, y compris si celles-ci se déroulent à l’étranger, pendant toute la durée d’interdiction de stade, lesquelles emportent en l’espèce d’importantes conséquences sur la vie personnelle et familiale de A… C… et de ses parents chez qui il réside à Vénissieux, une telle obligation de pointage apparait disproportionnée. Dans ces circonstances, Mme C… est fondée à soutenir que l’arrêté en litige, en tant qu’il fixe à son fils mineur une obligation de pointage, est entaché d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 6 juillet 2023 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône, en tant qu’il fixe au fils mineur D… Mme C… une obligation de pointage à la mi-temps de chaque match de l’Olympique de Marseille, y compris s’il se déroule sur le territoire d’un Etat étranger, doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juillet 2023 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône, en tant qu’il fixe au fils mineur D… Mme C… une obligation de pointage à la mi-temps de chaque match de l’Olympique de Marseille, y compris s’il se déroule sur le territoire d’un Etat étranger, est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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