Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 nov. 2025, n° 2505331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025 et d’un mémoire en production de pièces enregistré le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bidault, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision ordonnant l’assignation à résidence :
elle méconnaît les disposition de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025, a été entendu le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
M. B… et le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 18 janvier 1980, est un ressortissant de nationalité azerbaïdjanaise entré en France en 2019. Il a sollicité l’asile le 13 août 2020. La demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 mai 2021 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 2 novembre 2021. Par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime notifié le 22 novembre 2022, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 5 novembre 2025, M. B… a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Par les arrêtés contestés du 6 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et il a ordonné son assignation à résidence.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne que l’intéressé est entré en France en 2019. La décision fait également état de sa situation familiale et personnelle et indique qu’il n’a présenté aucun document l’autorisant à séjourner sur le territoire. La décision comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B… est entré en France en novembre 2019, à l’âge de trente-neuf ans, après avoir quitté l’Azerbaïdjan où il n’établit ni même n’allègue ne pas disposer de liens privés personnels et familiaux. Il indique que ses deux enfants mineurs vivent en France où ils poursuivent leur scolarité. Toutefois, a l’appui de son allégation, il ne produit que deux certificats de scolarité pour les années scolaires 2021-2022 et deux photographies qui ne sont pas datées qui ne démontrent pas qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, s’il indique que sa présence est indispensable auprès de son frère et sa belle-sœur handicapés, qui ont la qualité de réfugiés, il n’établit pas qu’il serait la seule personne à pouvoir les prendre en charge. Dans ces conditions, au regard des conditions du séjour du requérant en France, la mesure d’éloignement, eu égard à ses effets, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
8. M. B… ne peut justifier être entré régulièrement en France et ne présente qu’une carte nationale d’identité azerbaïdjanaise. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime a fait une exacte application des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision ordonnant l’assignation à résidence :
11. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
12. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
13. Au cas d’espèce, d’une part, M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 6 novembre 2025 soit moins de trois ans avant l’édiction de la décision d’assignation à résidence litigieuse. Il n’est pas contesté que l’intéressé ne dispose pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’administration a engagé des démarches auprès des autorités consulaires azerbaïdjanaises aux fins de délivrance d’un laissez-passer. Si le requérant indique que les relations diplomatiques entre la France et l’Azerbaïdjan sont tendues, il ne démontre pas que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à retenir que la mesure d’éloignement demeurait une perspective raisonnable et, pour ces motifs, à ordonner l’assignation à résidence.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 6 novembre 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a ordonné son assignation à résidence. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bidault et au préfet de la Seine Maritime.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. Bellec
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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