Non-lieu à statuer 27 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, nicolet philippe, 27 oct. 2022, n° 2201666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 17 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre provisoire de séjour, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à un recours effectif et suspensif ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne née le 1er janvier 1988, est entrée régulièrement sur le territoire français le 3 octobre 2021, munie d’un visa C de court séjour, accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2022. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dès lors que l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante par décision du 26 septembre 2022, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 15 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire du 15 septembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme Anne Magnaval, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les décisions d’obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision d’éloignement contestée, qui indique qu’elle est prise en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment que la demande d’asile de la requérante a fait l’objet d’une procédure accélérée en application de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’Arménie est considérée comme un pays d’origine sûr, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 29 mars 2022 et qu’au regard des articles L. 531-24 et L. 542-3 du même code l’intéressée ne disposait plus du droit au maintien sur le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif alors que l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permet, à l’occasion du recours formé contre l’obligation de quitter le territoire français, qui présente un caractère suspensif, de formuler des conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement afin que le ressortissant étranger puisse demeurer sur le territoire national jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours. Le ressortissant étranger peut ainsi faire valoir en temps utile les risques qu’il estime encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, en édictant à l’encontre de Mme C une obligation de quitter le territoire français alors qu’un recours était pendant devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, le préfet n’a pas méconnu le droit de la requérante à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C avant de prendre à son encontre la décision contestée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ». Par ailleurs l’article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, l’Arménie est au nombre des pays d’origine sûrs.
9. En vertu de ces dispositions combinées, Mme C, dont la demande d’asile a été instruite selon la procédure accélérée, n’avait plus de droit au maintien sur le territoire français à compter de la notification de la décision du 29 mars 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande. Dans ces conditions, le préfet, qui a considéré que les risques de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’étaient pas établis, pouvait, sans commettre d’erreur de droit, obliger la requérante, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français.
10. En cinquième lieu et dernier lieu, Mme C soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. La requérante, qui ne peut utilement invoquer l’acquiescement aux faits allégués en présence d’une défense produite par le préfet, ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu’elle aurait en France, outre son époux, qui fait l’objet d’un jugement du même jour rejetant le recours qu’il a formé contre la décision identique prise à son encontre par le préfet de Saône-et-Loire, et leurs quatre enfants, des liens personnels et familiaux d’une intensité, ancienneté et stabilité telles que la décision en litige devrait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Dans ces conditions, et dès lors notamment que la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l’unité de la cellule familiale de la requérante, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que la requérante, de nationalité arménienne, ne produit pas de documents probants établissant que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine, ni même qu’elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’ainsi la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de son article 3. Dès lors que la décision contestée comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
13. Mme C soutient que son retour en Arménie l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés dès lors que son époux aurait été condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement en Arménie en raison de sa participation à des actions d’opposition au gouvernement, qu’il y aurait subi des violences graves et que son beau-frère y purgerait une peine de dix ans d’emprisonnement. Toutefois, la requérante ne justifie pas de la condamnation qu’elle allègue par la seule production d’une convocation judiciaire à une audience pénale du 24 mars 2022 et d’un courrier de l’avocat de son mari du 20 mai 2022 faisant état d’une condamnation qui aurait été prononcée à son encontre à une peine d’emprisonnement de cinq ans et quatre mois en application des articles 300-1 et 112 du code pénal de la République d’Arménie, et qui mentionne également la détention de son beau-frère dans un établissement pénitentiaire. Les trois attestations de témoins faisant état de l’arrestation de son époux qui serait intervenue le 12 novembre 2020, conduite par cinq personnes masquées qui avaient la qualité de fonctionnaires de sécurité nationale de la République d’Arménie, sont peu circonstanciées et dépourvues de valeur probante alors que, dans le récit que la requérante a exposé auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’intéressée a indiqué que son mari avait été libéré deux jours après l’interpellation ainsi alléguée, avec le concours d’un avocat, sans cependant mentionner à cette occasion aucun fait prohibé par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lors de cette détention provisoire dont la réalité n’est pas établie. La requérante produit également quatre attestations de témoins faisant état d’une violente agression physique, commise dans la rue par trois hommes, dont son époux aurait été victime le 16 novembre 2020.Toutefois, ces attestations, qui ne sont pas datées, sont rédigées en des termes voisins et peu circonstanciés, et aucune justification n’est produite par la requérante qui serait de nature à établir que l’agression ainsi alléguée serait en lien avec les opinions politiques de son époux. Le certificat de la psychologue du 23 mai 2022, qui mentionne que l’époux de la requérante souffre d’un état de stress post-traumatique en lien avec les événements survenus en Arménie, tels que l’intéressé les a relatés, qui ne sont pas spécifiés par ce certificat, alors qu’en outre dans le récit qu’elle a exposé auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la requérante a mentionné que son époux avait participé à des combats en octobre 2020 dans le cadre du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, est insuffisant pour établir que la requérante, qui ne peut utilement invoquer des événements postérieurs à la décision contestée relatifs au conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, serait personnellement exposée à des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour en Arménie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
15. Le préfet de Saône-et-Loire, en prononçant à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, n’a, compte tenu de la durée de la présence de l’intéressée sur le territoire français et de l’absence de toute insertion et de tout lien familial en France, outre son époux et ses quatre enfants qui se trouvent dans la même situation administrative, nullement méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que la présence de l’intéressée sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Martin Hamidi.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
P. BLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Établissement d'enseignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutualité sociale ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Mise en demeure ·
- Remise
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressort ·
- Détention ·
- Disposition réglementaire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Droit au logement ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Décision implicite ·
- Formation professionnelle ·
- Financement ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Congé ·
- Recours contentieux ·
- Discrimination
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Prestation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.