Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 7 juin 2024, n° 2211221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble du 92 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 92, boulevard de la République à Saint-Cloud, M. et Mme B O, M. P Q et Mme M Q, Mme M J, M. et Mme H I, Mme F G, M. et Mme L K, M. et Mme R N, M. et Mme E C et M. et Mme A D, représentés par Me Guégan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a accordé un permis de construire à la SCCV Emerige Saint-Cloud République et la SA Immobilière 3 F en vue de la construction d’un immeuble sur un terrain sis 90, boulevard de la République – 12 ter, rue Alexandre Coutureau à Saint-Cloud et de la démolition de l’existant, ainsi que la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté de permis de construire est entaché d’un vice de procédure lié à la consultation irrégulière de l’architecte des Bâtiments de France ;
— la dérogation accordée aux règles de hauteur maximale au titre des dispositions du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme est insuffisamment motivée ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que la notice du projet architectural n’indique pas les matériaux utilisés ni les modalités d’exécution des travaux en méconnaissance de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté de permis de construire méconnait les dispositions de l’article UA4.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA12-1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA12-6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Une mise en demeure a été adressée le 2 juin 2023 au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Une mise en demeure a été adressée le 6 février 2024 à la SCCV Emerige Saint-Cloud République et à la SA Immobilière 3 F qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 2 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la SCCV Emerige Saint-Cloud République et la SA Immobilière 3 F un permis de construire valant permis de démolir, en vue de la construction d’un immeuble à R+5 sur deux niveaux de sous-sol comportant trente-quatre logements et deux commerces, d’une superficie de 2 331 m2 de surface de plancher, sur un terrain sis 90, boulevard de la République – 12 ter, rue Alexandre Coutureau à Saint-Cloud. Par courrier du 1er avril 2022, les requérants ont formé un recours gracieux auprès du préfet des Hauts-de-Seine tendant au retrait de cet arrêté de permis de construire, recours rejeté par une décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 juin 2022. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 février 2022 ensemble la décision du 13 juin 2022 rejetant leur recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 et L. 632-2-1. ». Enfin, aux termes du I de l’article L. 632-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () ». L’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit, de même, que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
4. D’une part, il ressort de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 31 janvier 2022 que ce dernier a estimé que le terrain d’assiette du projet litigieux n’est pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique et rappelé, en conséquence, que son accord, et non sa consultation comme le soutiennent les requérants, n’était pas obligatoire.
5. D’autre part, à supposer que la parcelle assiette du projet soit incluse dans le périmètre des 500 mètres d’un monument inscrit ou classé, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la photographie, produite par les requérants, prise depuis le quatrième étage de leur immeuble voisin du projet de construction, que ce dernier serait visible à l’œil nu depuis le clocher de l’église Saint-Clodoald ou visible en même temps qu’elle depuis un lieu normalement accessible au public. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que l’accord de l’architecte des bâtiments de France était obligatoire.
6. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la consultation de l’architecte des Bâtiments de France doit être écarté en ses deux branches.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : " Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : / 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; () ".
8. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci autorise le projet à déroger aux règles de hauteur maximale définies par le règlement du plan local d’urbanisme « dans l’objectif de mixité sociale porté par la demande et afin de l’intégrer harmonieusement dans le milieu urbain environnant » sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de la construction contigüe existante notamment le long du boulevard de la République. L’arrêté de permis de construire mentionne en outre l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2020 ayant prononcé la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune de Saint-Cloud et précise que le projet de construction comporte seize logements sociaux. Il précise ainsi que le projet de construction contribue à l’objectif de mixité sociale sur la commune de Saint-Cloud. Dans ces conditions, la dérogation accordée sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme précitées apparait suffisamment motivée. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la dérogation aux règles de hauteur maximale accordée sur le fondement du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ». Aux termes du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « () En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ».
10. Comme exposé au point 5 et comme il ressort de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le projet de construction n’est pas en situation de visibilité ou co-visibilité avec un monument historique. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet faute pour la notice du projet architectural de préciser les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme précitées.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’assainissement : " Tout raccordement doit être conforme au règlement du service de l’assainissement de la ville de Saint-Cloud approuvé par le Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Cœur-de-Seine du 14 octobre 2014. Ce règlement précise qu’en cas de raccordement au réseau départemental d’assainissement, la gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public doit être la première solution recherchée. / Toutefois, lorsque la gestion totale de ces eaux à la parcelle n’est pas possible, le propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder ses eaux de ruissellement au réseau pluvial ou unitaire à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies dans le chapitre 4 du règlement d’assainissement de la ville de Saint-Cloud. Dans ce cas, seul l’excès de ruissellement peut être canalisé après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser la gestion à la parcelle, telles que l’infiltration, la réutilisation des eaux claires, le stockage, ainsi que les rejets au milieu naturel. / Toutefois, lorsque la gestion totale de ces eaux à la parcelle n’est pas possible, le propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder ses eaux de ruissellement au réseau pluvial ou unitaire à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies dans le chapitre 4 du règlement d’assainissement de la ville de Saint-Cloud. Dans ce cas, seul l’excès de ruissellement peut être canalisé après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser la gestion à la parcelle, telles que l’infiltration, la réutilisation des eaux claires, le stockage, ainsi que les rejets au milieu naturel. / L’excédent d’eaux de ruissellement n’ayant pu être géré à la parcelle est soumis à des limitations de débit de rejet afin de limiter à l’aval les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. Le débit de fuite pour une pluie de retour décennal ne doit pas excéder : / 2L/s/ha dans le cas d’un rejet dans le réseau unitaire ; () ".
12. Les requérants soutiennent que les eaux pluviales doivent se rejeter principalement dans le réseau public sans que ne soit démontré que la gestion des eaux pluviales à la parcelle était la première solution recherchée, que cette solution n’aurait pas été possible, que les installations projetées sont conformes au règlement d’assainissement de la ville de Saint-Cloud, que des solutions de gestion à la parcelle seraient mises en œuvre et que seul l’excès de ruissellement serait canalisé. Toutefois, il ressort du dossier de demande de permis de construire, et notamment de la notice de gestion des eaux pluviales produite par les requérants, qu’en raison de la proximité de la zone de pleine terre avec les fondations ainsi que des faibles perméabilités des sols mises en exergue par l’étude géotechnique, une gestion des eaux pluviales par infiltration n’est pas envisageable. Cette notice indique qu’un bassin de rétention sera aménagé et dimensionné pour respecter le débit de fuite maximal pour une pluie décennale fixé par le règlement du plan local d’urbanisme et le règlement d’assainissement de la ville de Saint-Cloud, à savoir en l’espèce 2l/s/ha dans le cas d’un rejet dans le réseau unitaire. Elle mentionne enfin les solutions de gestion alternative des eaux pluviales.
13. Par suite, alors qu’au surplus la société des eaux de Versailles et Saint-Cloud (SEVESC), service en charge de l’assainissement, a émis le 19 novembre 2021 un avis favorable au projet sous réserve de prescriptions qui sont reprises dans la décision attaquée dont il n’est pas établi, ni même allégué qu’elles seraient insuffisantes, le pétitionnaire a procédé à un examen de la gestion des eaux pluviales conformément à ce que prévoient les dispositions précitées de l’article UA 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’emprise au sol : « Pour les constructions l’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 65 % de la surface du terrain. () ».
15. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice du projet architectural, que la superficie du terrain est de 1 136,30 m2 et l’emprise au sol de 738 m2, soit 64,947% de la surface du terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme manque en fait et doit être écarté.
16. En sixième lieu, les requérants soutiennent que la dérogation accordée sur le fondement du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme étant irrégulière, l’arrêté de permis de construire méconnait l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
17. D’une part, les requérants font valoir qu’aucun logement social n’étant prévu au dernier étage du projet de construction, la dérogation ne respecte pas un objectif de mixité sociale. Toutefois, le projet de construction prévoyant la construction de trente-quatre logements dont seize logements sociaux, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette dérogation dès lors que l’objectif de mixité sociale doit être apprécié eu égard au projet dans son ensemble.
18. D’autre part, les requérants font valoir que « la hauteur maximale du projet excéderait celle de l’immeuble à l’angle de la rue Alexandre Coutureau puisque la hauteur au faitage constatée de cet immeuble est de 134.85 NGF contre 139.65 NGF pour le projet litigieux. ». Toutefois, alors qu’au demeurant les requérants ne produisent aucune pièce au soutien de leurs allégations, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment des plans des façades pignons et autres façades, que le projet en litige ne dépasse pas la hauteur de la construction contiguë existante, située 90 boulevard de la République, calculée à son faîtage.
19. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’illégalité de la dérogation accordée sur le fondement du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme doit être écarté en ses deux branches. Il en est de même, en conséquence, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
20. En septième lieu, aux termes de l’article UA 12-1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour toute construction nouvelle, il est exigé des aires de stationnement suivant les normes minimales suivantes : / Construction neuve : / 1 place par logement plus 1 place supplémentaire pour tous les logements d’une superficie supérieure à 100 m² de surface de plancher, plus 1 place par tranche de trois logements. () ». Aux termes de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; () « . Aux termes de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme » () lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. () « et aux termes de l’article L. 151-36 du même code : » Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. ".
21. Il ressort du dossier de demande de permis de construire, notamment du plan de situation et de la notice du projet architectural, que le projet de construction est situé à moins de cinq cents mètres de la gare de Saint-Cloud. Il n’est pas soutenu par les requérants que la qualité de desserte de cette gare ne permettrait pas d’exiger uniquement 0,5 place de stationnement par logement pour les seize logements locatifs sociaux et une place de stationnement par logement pour les dix-huit logements en accession privée à la propriété. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté de permis de construire méconnait les dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement, dès lors qu’en l’espèce ces dispositions, qui imposent la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement social et de plus d’une aire de stationnement par logement non social, ne sont pas applicables.
22. Au surplus, le projet en litige, qui comporte seize logements locatifs sociaux et dix-huit logements locatifs en accession privée à la propriété, implique la réalisation de vingt-six places de stationnement en application des dispositions des articles L. 151-35 et L. 151-36 du code de l’urbanisme citées au point 20. Or il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le projet prévoit la réalisation de vingt-neuf places de stationnement.
23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 12-1 doit être écarté.
24. En huitième lieu, aux termes de l’article UA 12.6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement des deux roues et des poussettes : « Pour les constructions comportant trois logements et plus, un local à cycles par cage d’escalier doit être aménagé au rez-de-chaussée, à proximité de l’entrée principale, en évitant tout franchissement d’escaliers ou de portes. Il donnera dans la mesure du possible directement sur la voie publique. Tout local réservé à cet usage doit avoir une surface d’au moins 3 m² et être clos et couvert. ».
25. Si les requérants soutiennent qu’aucun local à cycles n’est créé pour la cage d’escalier B2, il ressort toutefois de la notice du projet architectural que la cage d’escalier B2 ne dessert que deux logements de sorte que les dispositions de l’article UA 12-6 n’imposent pas la réalisation d’un local à cycles pour cette cage d’escalier. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le local à cycles du bâtiment B a été dimensionné eu égard aux seize logements du bâtiments B, y compris les deux logements desservis par la cage d’escalier B2. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 12.6 du règlement du plan local d’urbanisme précitées doit être écarté.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres et plantations : « 13.1 Au moins 20 % de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre avec au minimum 1 arbre pour 100 m² d’espaces verts. () Les espaces verts sur dalle ou en terrasse et les toitures végétalisées sont comptabilisés pour 50 % de leur surface dans le calcul des espaces verts, et ne peuvent pas dépasser 20 % de la surface totale requise. () ».
27. Les requérants soutiennent que l’arrêté de permis de construire en litige méconnait les dispositions de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme précitées dès lors que les espaces verts sur dalle du projet dépassent le seuil autorisé de 20% de la surface totale requise.
28. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment du dossier paysage, que le terrain d’assiette du projet d’une superficie de 1 136,30 m2, et non 1 143,10 m2 comme le font valoir les requérants, implique une surface d’espaces verts en pleine terre de 227,26 m2. Les dispositions de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme précitées permettent de comptabiliser les espaces verts sur dalle dans le calcul de ces espaces verts à la double condition de les pondérer de 50% et dans la limite de 20% de la surface totale requise. Dans ces conditions, la surface de pleine terre ne pouvait être inférieure à 80% des espaces verts requis, à savoir 227,26 m2, soit une surface de 181,8 m2, et la surface d’espaces verts sur dalle ne pouvait quant à elle être inférieure à 91,6 m2. En l’espèce, la surface des espaces de pleine terre est de 181,81 m2 et la surface du jardin sur dalle de 108,54 m2. La circonstance que la surface du jardin sur dalle soit supérieure au minimum requis est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme précitées doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 92, boulevard de la République à Saint-Cloud et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 92, boulevard de la République à Saint-Cloud, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la SCCV Emerige Saint-Cloud République, à la SA Immobilière 3 F et au maire de la commune de Saint-Cloud.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLe greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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