Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 oct. 2025, n° 2509278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 7 octobre 2025, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- elle justifie d’une situation particulière vulnérabilité étant enceinte de six mois et accompagnée de ses trois enfants mineurs qui sont scolarisés ;
- cette décision méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, dépourvue de moyens, est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacroix,
- les observations de Me Lefevre-Duval pour Mme C… qui indique que celle-ci dort actuellement sous des tentes avec son mari et leurs trois enfants,
- les observations de Mme C…, assistée de M. A…, interprète en langue pachto,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante afghane née le 1er janvier 1990, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ».
4. La requête introductive d’instance de Mme C… dirigée contre la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 juillet 2025 a été complétée par un mémoire enregistré avant la clôture de l’instruction intervenue à l’issue de l’audience, lequel contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. La requête de Mme C… est par suite recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 551-15 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » (…) ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée (…) dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
6. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique dans son mémoire en défense, d’une part, que la requérante n’apporte aucun motif légitime au dépôt de sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France, d’autre part, qu’elle ne justifie pas être dans une situation de particulière vulnérabilité dès lors qu’elle a déclaré être hébergée avec ses enfants par un ami, que son mari, bénéficiaire d’une carte de résident au titre de la protection subsidiaire, peut légalement travailler et bénéficier des prestations sociales, qu’elle bénéficie d’un accompagnement par la SPADA qui peut l’orienter vers des partenaires pour une aide alimentaire ou des produits d’hygiène et de santé, qu’elle ne justifie pas avoir solliciter les dispositifs d’hébergements d’urgence et que sa grossesse n’est pas pathologique.
7. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, ayant déclaré une entrée en France le 9 avril 2025, Mme C… a déposé une demande d’asile le 16 juillet 2025, soit le 98ème suivant son entrée en France. D’autre part, si lors de l’examen de sa demande Mme C… a déclaré être hébergée avec ses trois enfants de manière précaire par « ami », elle soutient dans le cadre de la présente instance dormir sous des tentes dans la rue avec ses trois enfants nés en 2011, 2013 et 2015 et son mari, lequel ne dispose pas d’hébergement. Ces éléments, non sérieusement contestés en défense, ne sont pas contredits par les pièces du dossier, la carte de résident de son mari et les certificats de scolarité de deux de ses enfants faisant seulement mention d’une domiciliation postale au CCAS de Villeurbanne. Si son mari, est titulaire d’une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, il n’a perçu, ainsi qu’elle l’a indiqué lors du dépôt de sa demande, entre juillet 2024 et juillet 2025 qu’entre 938 et 1 025 euros de salaires seulement. Elle justifie par ailleurs être enceinte avec un terme fixé au 11 février 2026. La circonstance que l’intéressée ne justifie pas avoir solliciter le dispositif d’hébergement d’urgence ne saurait conduire à considérer qu’elle ne justifie pas d’un besoin d’hébergement pour elle et ses enfants mineurs. Également, la circonstance qu’elle pourrait bénéficier d’aide alimentaire de la part des associations œuvrant dans ce domaine ne saurait conduire à considérer qu’elle est en mesure de satisfaire seule avec son mari aux besoins à caractère alimentaire de sa famille. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juillet 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder sans délai au profit de Mme C… et ses trois enfants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 16 juillet 2025, date de la décision contestée.
DECIDE :
Article 1er : Mme C… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 16 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder sans délai au profit de Mme C… et ses trois enfants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 16 juillet 2025.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. LacroixLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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