Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juin 2025, n° 2401359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401359 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, la commune de Château-Renault (Indre-et-Loire) demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de décrire et constater les désordres affectant la propriété de M. et Mme D, propriétaires d’une parcelle située en bordure de la Brenne, au 5 rue de l’Abreuvoir à Château-Renault et cadastrée section AC n° 383, subissant un affaissement en rive gauche, d’en déterminer les causes et les remèdes, d’évaluer leur coût, de donner un avis sur l’ensemble des préjudices occasionnés, et de dire que les frais d’expertise soient partagés entre la commune de Château-Renault, le syndicat mixte du bassin de la Brenne et les époux D.
Elle soutient que :
— les terrains servant d’assise à la propriété de M. et Mme D relevaient d’un ancien site industriel dont le fonds a été remodelé et arasé permettant de construire ultérieurement des structures pavillonnaires ;
— deux constats effectués le 20 juillet 2023 respectivement par un commissaire de justice et un géologue identifient la présence de canalisation d’évacuation des eaux, sans pouvoir se prononcer sur l’origine causale de l’affaissement de terrain ;
— en conséquence, elle estime utile d’organiser une expertise au contradictoire de la commune du syndicat mixte du bassin de la Brenne et des époux D pour constater les préjudices et identifier les causes des désordres, dans la perspective d’un éventuel contentieux en recherche de responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le syndicat mixte du bassin de la Brenne observe que ce litige ne relève pas de son champ de compétence mais ne s’oppose pas à la demande d’expertise et s’y associe, et sollicite que les frais d’expertise soient partagés entre les parties.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, M. et Mme D, représentés par le cabinet Stratem Avocats, s’associent à la demande d’expertise, demandent de mettre les frais d’expertise à la charge partagée des parties et de condamner la commune de Château-Renault à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’examen du dossier que M. et Mme D constatent l’affaissement de leur terrain situé en bordure de la rive de la Brenne, en crête de la berge. Les rapports de commissaire de justice et de géologue du 20 juillet 2023 indiquent que la propriété des époux D s’élève sur le site d’une ancienne tannerie sur les deux rives de la Brenne, dont le site a été détruit et restructuré. Les berges restent toutefois très hétérogènes et de nature anthropique. Ces constats indiquent également la présence d’une canalisation exutoire d’eaux pluviales probablement rompue. En l’état de l’instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cause et l’origine des désordres affectant la propriété des époux D ne soient manifestement ni établies, ni partagées par les parties. Le litige au fond susceptible d’opposer la commune de Château-Renault et aux époux D relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne des équipements ou des aménagements publics et les dommages qu’ils peuvent provoquer. Ni les consorts D, ni le syndicat mixte du bassin de la Brenne ne s’opposent à la mesure demandée par la commune qui entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 précité. Elle présente un caractère utile afin de constater contradictoirement la réalité des désordres, déterminer les responsabilités et les travaux à exécuter pour y remédier. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un seul expert et de fixer sa mission à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge des parties en équité :
3. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Par conséquent, les conclusions des parties qui demandent au juge des référés de mettre à la charge partagée les frais d’expertise à intervenir ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les époux D sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B, ingénieur géophysicien, demeurant 53 lieu-dit « Étableau » au Grand-Pressigny (37350), est désigné en qualité d’expert avec pour mission :
1°) de se rendre sur la propriété de M. et Mme D, située 5 rue de l’Abreuvoir à Château-Renault, cadastrée section AC n° 383, de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et d’entendre les parties et toute personne susceptible de l’éclairer ;
2') de décrire les désordres affectant la propriété des époux D correspondant à l’affaissement de terrain en bordure de berge de la Brenne, de dire s’ils sont imputables à la consistance de la berge elle-même ou du réseau exécutoire d’eaux pluviales, ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune des causes ;
3°) de réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire, le cas échéant, si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité des aménagements de la berge et la stabilité du terrain d’assiette de la propriété des époux D ;
4°) de déterminer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ;
5°) de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis, notamment le coût des travaux de réparation des désordres ;
6°) d’une manière générale, d’apporter tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants de la commune de Château-Renault, du syndicat mixte du bassin de la Brenne et de M. et Mme D.
Article 5 : L’expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 octobre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Château-Renault, au syndicat mixte du bassin de la Brenne, à M. A D et Mme E D ainsi qu’à l’expert.
Fait à Orléans, le 4 juin 2025.
Le Président,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Sécurité des personnes ·
- Maire ·
- Détention d'arme ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Propriété
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Recours ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Terrorisme ·
- Jeux olympiques ·
- Sécurité ·
- Contrôle administratif ·
- Conflit israélo-palestinien ·
- Attentat ·
- Acte ·
- Durée ·
- Juif ·
- Menaces
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Équilibre ·
- Recours en annulation ·
- Service public ·
- Biodiversité ·
- Quasi-contrats ·
- Recours gracieux ·
- Personne publique ·
- Décision implicite
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Logement social ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution spéciale ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Identité ·
- Travailleur étranger ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Concession ·
- Commune ·
- Base de données ·
- Commissaire de justice ·
- Logiciel ·
- Injonction ·
- Charges ·
- Juridiction ·
- Registre
- Sociétés ·
- Titre ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Participation ·
- Provision ·
- Plus-value ·
- Taux d'imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.