Confirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 3 nov. 2021, n° 19/02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02875 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 novembre 2018, N° F16/01634 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02875 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 16/01634
APPELANTE
SAS LUXURY CLEANING SERVICES – LCS
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
INTIMEE
Madame Y X
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me Marisa DIAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 48
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/035977 du 01/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat de travail du 17 mai 2004 transféré le ler novembre 2010 àla société LUXURYCLEANING SERVICE (LCS), Madame Y X a été embauchée comme agent de service.
Après un arrêt de travail, le médecin du travail rendait le 4 novembre 2013 un premier avis d’inaptitude au poste occupé par Madame X, qui serait apte à un autre poste, comme le poste 'd’agent de service de journée sans port de charge de plus de 5 kg ni manipulation de mono-brosse'. Il rendait le 18 novembre 2013 un second avis d’inaptitude au poste de femme de chambre et « à tout poste nécessitant le travail répété des bras au-dessus des épaules avec une charge(mise en housse des couettes et pose sur les lits) ou le port ou le déplacement de charges de plus de 5 kg (chariot, lits) '' et d’aptitude 'à un poste d’agent de service avec nettoyage des parties communes (dépoussiérage et nettoyage de surfaces, aspirateur, passage de serpillière, nettoyage des sanitaires) sans nettoyage répété de vitrages en hauteur ni passage de machines type monobrosse'.
Madame X s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 2 janvier 2014.
Contestant son licenciement, Madame Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 19 avril 2016 des chefs de demandes suivants :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.927,72 ' ;
— Indemnité compensatrice de préavis : 3.154,62 ' ;
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 315,42 ' ;
— Saisie sur salaire de février 2012, décembre 2013 et janvier 2014 : 314,60 ' Net ;
— Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (AJ.) : 1.500,00 ' ;
— Remise d°attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes ;
— Remise du bulletin de paye de décembre 2012 ;
— Exécution provisoire ;
— Dépens.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société Luxury Cleaning Services du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 23 novembre 2018, statuant en départage, qui a :
— Dit que le licenciement de Madame Y X par la société LCS est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société LCS à payer à Madame Y X la somme de 15.897,40 ' à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société LCS à payer à Madame Y X la somme de 3.154,62 ' à titred’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 315,46 ' au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— Condamné la société LCS à rembourser les indemnités versées par PÔLE EMPLOI à Madame Y X dans la limite de 6 mois ;
— Ordonné à la société LCS de remettre à Madame Y X, d’une part un certificat de travail mentionnant comme date de reprise d’ancienneté le 17 mai 2004 et la mention du préavisde deux mois, d’autre part son bulletin de paie de décembre 2012 ;
— Condamné la société LCS à payer à Madame Y X la somme de 1.200 ' sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la société LCS aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 1er avril 2019, la société Luxury Cleaning Services demande à la cour de :
— CONSTATER que le Conseil de prud’hommes de Bobigny a méconnu les termes de l’article L.1226-2 du Code du travail ;
— JUGER que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Madame X est bien fondé ;
— JUGER que la demande de remboursement de saisies sur salaire de Madame X est infondée ;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement du Conseil des Prud’hommes intervenu le 30 janvier 2017;
— DÉBOUTER Madame X de l’intégralité de ses demandes ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Madame X au paiement d’une somme de 3.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées sur le RPVa le 1er juillet 2019, Madame Y X demande à la cour de :
— Accueillir Mme X dans ses demandes,
— Dire et juger que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SARL LCS à verser à Madame X avec intérêt aux taux légal, les sommes de :
* 18.927,72 ' au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3.154,62 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 315,42 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 1.500,00 ' au titre des articles 700 du CPC et 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre la confirmation de 1.200 ' sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévu par le jugement de départage.
— Ordonner la remise certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes,
— Ordonner la remise des bulletins de décembre 2012,
— Condamner la SARL LCS aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 03 novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les moyens soutenus par l’appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il sera seulement souligné que la société Luxury Cleaning Services qui soutient que le juge départiteur aurait ajouté des conditions supplémentaires à l’obligation de reclassement n’étaye en rien cette affirmation.
Les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice de la salariée, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas équitable que Madame Y X conserve la charge de la totalité de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Luxury Cleaning Services à payer à Madame Y X la somme de 1.500,00 ' au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Condamne la société Luxury Cleaning Services aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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