Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er juil. 2025, n° 2406454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Chemel-Cottancin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur son recours préalable contre la décision du 8 février 2024 prononçant le retrait de la subvention « MaPrimeRénov' » qui lui avait été accordée ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 7 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a fait droit au recours administratif préalable formé par M. A contre la décision du 8 février 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » qui lui avait été accordée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 800 euros au profit de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Lyon, le 1er juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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