Annulation 1 avril 2025
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2508299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 avril 2025, N° 2403020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Bara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de faire droit à sa demande dans le délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions exigées pour solliciter un regroupement familial ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet Alpes-de-Haute-Provence n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 5 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision attaquée du 25 avril 2025 méconnaît l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement n° 2403020 du tribunal administratif de Marseille du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, a vu sa demande de regroupement familial refusée par un arrêté du 10 janvier 2024 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence au motif qu’il ne se conformait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Par un jugement n° 2403020 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B…. Par une décision du 25 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a de nouveau refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’autorité de chose jugée s’attache au dispositif d’un jugement devenu définitif annulant une décision administrative ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire. Cette autorité fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, une décision administrative soit de nouveau édictée, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.
Par le jugement n° 2403020 du 1er avril 2025, le tribunal a annulé la décision du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 10 janvier 2024 au motif que le préfet n’établissait pas que M. B… ne se conformait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France en méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cadre du réexamen de la situation de M. B… enjoint par le tribunal, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de regroupement familial du requérant pour le même motif. Dans ces conditions, la décision du 25 avril 2025 méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 1er avril 2025.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision du 25 avril 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d’accorder le regroupement familial sollicité par M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 25 avril 2025 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d’accorder le regroupement familial sollicité par M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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