Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 nov. 2025, n° 2505404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, Mme D… B…, demande au tribunal l’annulation de la décision du 11 mars 2025 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a déclaré irrecevable la demande de subvention « aide au permis de conduire » déposée par Mme A… le 28 janvier 2025.
Par une demande de régularisation en date du 13 mai 2025, le tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
En l’espèce, Mme B… demande l’annulation de la décision du 11 mars 2025 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté comme irrecevable la demande de subvention au permis de conduire de Mme A…, sa fille majeure. Par un courrier du 13 mai 2025, Mme B… a été informée qu’en application de l’article R. 431-4 du même code, requête et mémoires doivent être signés par leur auteur. Elle a été expressément invitée, dans ce courrier dont elle est réputée avoir pris connaissance le 15 mai 2025, à régulariser la requête présentée au tribunal, notamment en faisant signer celle-ci par sa fille, qui est majeure, que la décision contestée concerne directement, et qu’elle ne peut pas représenter en justice. Mme B… n’ayant pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé la requête comme indiqué ci-dessus, celle-ci est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 18 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Honoraires ·
- Méditerranée ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Recours ·
- Partie
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Regroupement familial ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Logement ·
- Région
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Demande ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Obligation
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Annulation ·
- Franche-comté ·
- Décision implicite ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Scolarisation
- Etat civil ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Refus ·
- Civil
- Impôt ·
- Administration ·
- Valeur ajoutée ·
- Valeur vénale ·
- Dation en paiement ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Vente ·
- Acte ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.