Rejet 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 sept. 2025, n° 2502806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025, substituée par une décision du 23 juillet 2025, par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a refusé l’instruction en famille au profit de sa fille, D B, au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) de mettre les frais de l’instance à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée contraint sa fille à une inscription scolaire forcée, implique une désorganisation brutale du projet éducatif structuré et planifié, qui a déjà été préparé et mis en place ; cette inscription occasionne également une souffrance psychologique avérée de l’enfant, qui exprime clairement son refus de cette scolarisation subie et a déjà pleuré à ce sujet, et l’impossibilité de maintenir la continuité éducative prévue, entraînant une atteinte grave à son équilibre affectif et à son droit à une instruction adaptée, portant atteinte de manière grave et irréversible à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité du refus d’instruction en famille, dès lors que :
. la mesure repose uniquement sur un retard administratif de dix jours, sans évaluation du projet pédagogique, en méconnaissance de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
. le refus est manifestement disproportionné ;
. il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 du premier protocole additionnel à cette convention.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de Mme C, enregistrée le 1er septembre 2025 sous le no 2502805, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande la suspension de l’exécution d’une décision refusant le bénéfice de l’instruction en famille au profit de sa fille D, née le 15 février 2018, au titre de l’année scolaire 2025/2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour démontrer l’urgence, la requérante allègue que la décision attaquée contraint sa fille à une inscription scolaire forcée, implique une désorganisation brutale du projet éducatif structuré et planifié, qui a déjà été préparé et mis en place. Elle précise que cette inscription génère également une souffrance psychologique avérée de l’enfant, qui exprime clairement son refus de cette scolarisation subie et a déjà pleuré à ce sujet, et l’impossibilité de maintenir la continuité éducative prévue, entraînant une atteinte grave à son équilibre affectif et à son droit à une instruction adaptée, portant atteinte de manière grave et irréversible à l’intérêt supérieur de l’enfant.
5. Toutefois, si Mme C justifie de son projet pédagogique, elle ne produit, au soutien de ses allégations, pas de document suffisamment probant établissant la gravité des conséquences du refus d’instruction en famille sur la situation de sa fille.
6. Au regard des éléments produits à l’appui de la requête, il n’est pas établi que le refus d’instruction en famille en litige porterait, de manière suffisamment grave et immédiate, atteinte à la situation de la requérante et de son enfant mineur. Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas, en l’espèce, être considérée comme remplie.
7. Il suit de là que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte en litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nancy, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Honoraires ·
- Méditerranée ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Recours ·
- Partie
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Regroupement familial ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Logement ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Demande ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Vie professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Annulation ·
- Franche-comté ·
- Décision implicite ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Refus ·
- Civil
- Impôt ·
- Administration ·
- Valeur ajoutée ·
- Valeur vénale ·
- Dation en paiement ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Vente ·
- Acte ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.