Rejet 24 juin 2025
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 juin 2025, n° 2400936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une première requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2024 et 3 avril 2025 sous le n° 2400936, M. B A et Mme E C épouse A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur D F A, représentés par Me Dmoteng Kouam, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 août 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à l’enfant D F A la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial, ainsi que ladite décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision consulaire est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée procède d’une appréciation erronée des documents d’état civil produits ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Les requérants ont produit un mémoire complémentaire, enregistré le 2 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
II- Par une ordonnance de renvoi du 5 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la seconde requête, enregistrée le 8 mars 2024 sous le n° 2403603, de M. B A et Mme E C épouse A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur D F A, représentés par Me Dmoteng Kouam, dans laquelle ils demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 août 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à l’enfant D F A la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial, ainsi que ladite décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision consulaire est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée procède d’une appréciation erronée des documents d’état civil produits ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais, a obtenu par décision du 27 octobre 2022 du préfet de Seine-et-Marne une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, Mme E C, et de l’enfant D F A, né le 6 août 2014, leur fils allégué. Par une décision du 3 août 2023, dont les requérants demandent l’annulation, l’autorité consulaire française à Douala a refusé de délivrer à l’enfant D F A un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 6 décembre 2023, dont M. A et Mme C demandent également l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur la requête n° 2403603 :
2. La requête enregistrée le 8 mars 2024 sous le n° 2403603 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2300936. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de la requête n° 2403603 des registres du greffe du tribunal. Les productions qui l’accompagnaient sont versées à l’appui de la requête n° 2400936.
Sur la requête n° 2400936 :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire française. Par suite, la décision implicite née le 6 décembre 2023 s’est substituée à la décision du 3 août 2023 de l’autorité consulaire française à Douala. Il en résulte, d’une part, que les conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et, d’autre part, que le moyen propre soulevé à l’encontre de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
5. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
6. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce du caractère apocryphe des documents d’état civil présentés en vue d’établir l’identité du demandeur et son lien de filiation avec le regroupant.
7. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
8. Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents d’état civil produits.
9. Aux termes de l’article L 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
10. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
11. Afin de justifier de l’identité de l’enfant D F A et de son lien de filiation avec M. A, les requérants produisent un acte de naissance enregistré le 30 septembre 2024 sous le n° 2014/CE7501/N/1270 et dressé par un officier d’état civil de la communauté urbaine d’arrondissement de Yaoundé IV. Toutefois, le ministre fait valoir, sans être sérieusement contredit, que le numéro d’enregistrement figurant dans cet acte, après vérification auprès du centre d’état civil de la collectivité précitée dont il est dûment justifié, correspond à l’acte de naissance d’un tiers. En se bornant à produire une attestation d’existence de souche ainsi que le passeport du demandeur, sans apporter d’éléments de nature à expliquer cette incohérence de numérotation dans le document d’état civil produit, et en se limitant à verser au débat, au titre des éléments de possession d’état dont ils se prévalent, un certificat de scolarité, M. A et Mme C ne peuvent être tenus comme justifiant de l’identité du demandeur et son lien de filiation avec le regroupant. En conséquence, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de recours a pu rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire sur ce motif.
12. En second lieu, M. A et Mme C ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles étaient abrogées à la date de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2400936 de M. A et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2403603 est radiée des registres du tribunal.
Article 2 : La requête n° 2400936 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme E C épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2403603
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