Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 sept. 2025, n° 2507335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de trente jours et sous astreinte ;
3°) de constater les préjudices subis en vue d’une éventuelle indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 15 décembre 2023, la préfète du Rhône a délivré à M. A une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour lui indiquant d’une part qu’une carte de résident, valable du 12 juin 2023 au 11 juin 2033 était en cours de fabrication et allait lui être délivrée et d’autre part qu’une telle attestation lui permet le franchissement des frontières de l’espace Schengen. M. A n’allègue pas qu’une telle décision favorable aurait été annulée ou abrogée par les services préfectoraux. Dans ces conditions, aucune décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’est intervenue à la date d’introduction de la requête. Dès lors, les conclusions en annulation du requérant dirigées contre une décision inexistante et donc insusceptible de recours pour excès de pouvoir sont manifestement irrecevables. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sont également manifestement irrecevables. De telles conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent donc être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans le contexte décrit, il appartiendra à M. A, s’il s’y croit fondé, de présenter une requête en référé sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions à seule fin de constat :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. M. A se borne à demander au tribunal de constater « les préjudices subis » pour une éventuelle indemnisation sans autre précision. Ainsi formulée, cette demande ne comporte aucun moyen et aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation d’une personne publique à lui verser une somme d’argent. Ainsi, ne satisfaisant pas aux exigences résultant de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, une telle demande est manifestement irrecevable. Dès lors, une telle demande tendant « au constat de préjudices » doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
C. Cottier
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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