Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 déc. 2024, n° 2101760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société hospitalière d'assurances mutuelles ( SHAM ), société Relyens Mutual Insurance |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 2101760 le 18 août 2021, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) , devenue la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Lantero et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°2021-833 du 31 mai 2021 d’un montant de 15 018 euros émis par F national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
2°) de la décharger de cette somme de 15 018 euros ;
3°) de mettre à la charge de F national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ne peut pas être engagée dès lors que selon les deux expertises diligentées par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la prise en charge de M. G a été conforme aux règles de l’art, le suivi radiologique n’a pas été défaillant ; l’absence de mise en œuvre d’une chimiothérapie dès janvier 2015 n’a pas eu de conséquences sur l’évolution de l’état de santé de M. G et ne peut être à l’origine d’une perte de chance de bloquer l’évolution de la tumeur ;
— le taux de perte de chance retenu de 80% n’est pas justifié ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2021, 13 mars 2023 et 11 mai 2023, F national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par l’AARPI Jasper Avocats, Me Saumon, conclut dans le dernier état de ses demandes :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société Relyens Mutual Insurance ;
2°) à titre subsidiaire à ce que la société Relyens Mutual Insurance soit condamnée au versement de la somme de 411 492,01 euros ;
3°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance d’une part, au paiement des intérêts au taux légal portant sur la somme de 15 018 euros, à compter du 21 juin 2021, sur la somme de 20 332,26 euros à compter du 23 août 2021, sur la somme de 218 854,55 euros à compter du 22 décembre 2022, sur la somme de 157 287,20 euros à compter du 27 mars 2023 ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts et, d’autre part, au versement de la somme de 61 723,80 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
4°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 1 873,88 euros au titre des frais d’expertise qu’il a exposés ;
5°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— il a droit au versement de la pénalité de 15% prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et au remboursement des frais d’expertise qu’il a exposés ;
Par une ordonnance du 12 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juin 2023.
II- Par une requête enregistrée sous le n°2102770 le 6 décembre 2021, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), devenue la société Relyens Mutual Insurance représentée par Lantero et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°2021-1034 du 20 août 2021 d’un montant de 20 332,26 euros émis par F national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
2°) de la décharger de cette somme de 20 332,26 euros ;
3°) de mettre à la charge de F national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— le titre est entaché d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le titre exécutoire mentionne comme émetteur M. C alors qu’il est signé par Mme H par délégation du directeur de F national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et que cette dernière ne figure pas sur le titre de recette adressé ;
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ne peut pas être engagée dès lors que selon les deux expertises diligentées par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la prise en charge de M. G a été conforme aux règles de l’art, le suivi radiologique n’a pas été défaillant ; l’absence de mise en œuvre d’une chimiothérapie dès janvier 2015 n’a pas eu de conséquences sur l’évolution de l’état de santé de M. G et n’est pas à l’origine d’une perte de chance de bloquer l’évolution de la tumeur ;
— le taux de perte de chance retenu de 80% n’est pas justifié ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2023 et 11 mai 2023, F national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par l’AARPI Jasper Avocats, Me Saumon, conclut dans le dernier état de ses demandes :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société Relyens Mutual Insurance ;
2°) à titre subsidiaire à ce que la société Relyens Mutual Insurance soit condamnée au versement de la somme de 411 492,01 euros ;
3°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance d’une part, au paiement des intérêts au taux légal portant sur la somme de 15 018 euros, à compter du 21 juin 2021, sur la somme de 20 332,26 euros à compter du 23 août 2021, sur la somme de 218 854,55 euros à compter du 22 décembre 2022, sur la somme de 157 287,20 euros à compter du 27 mars 2023 ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts et, d’autre part, au versement de la somme de 61 723,80 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
4°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 1 873,88 euros au titre des frais d’expertise qu’il a exposés ;
5°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— il a droit au versement de la pénalité de 15% prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et au remboursement des frais d’expertise qu’il a exposés ;
Par une ordonnance du 12 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juin 2023.
III- Par une requête enregistrée sous le n°2300262 le 10 février 2023, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Lantero et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°2022-1591 du 9 décembre 2022 d’un montant de 218 854,55 euros émis par F national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
2°) de la décharger de cette somme de 218 854 55 euros ;
3°) de mettre à la charge de F national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— le titre est entaché d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le titre exécutoire mentionne comme émetteur M. C alors que ni le titre de recette ni le bordereau ne comporte sa signature ; le bordereau de titre de recette est signé par M. E et ses nom, prénom et qualité ne figurent pas sur le titre de recette litigieux ;
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ne peut pas être engagée dès lors que selon les deux expertises diligentées par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la prise en charge de M. G a été conforme aux règles de l’art, le suivi radiologique n’a pas été défaillant ; l’absence de mise en œuvre d’une chimiothérapie dès janvier 2015 n’a pas eu de conséquences sur l’évolution de l’état de santé de M. G et n’est pas à l’origine d’une perte de chance de bloquer l’évolution de la tumeur ;
— le taux de perte de chance retenu de 80% n’est pas justifié ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2023 et 11 mai 2023, F national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par l’AARPI Jasper Avocats, Me Saumon, conclut dans le dernier état de ses demandes :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société Relyens Mutual Insurance ;
2°) à titre subsidiaire à ce que la société Relyens Mutual Insurance soit condamnée au versement de la somme de 411 492,01 euros ;
3°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance d’une part, au paiement des intérêts au taux légal portant sur la somme de 15 018 euros, à compter du 21 juin 2021, sur la somme de 20 332, 26 euros à compter du 23 août 2021, sur la somme de 218 854,55 euros à compter du 22 décembre 2022, sur la somme de 157 287,20 euros à compter du 27 mars 2023 ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts et, d’autre part, au versement de la somme de 61 723,80 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
4°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 1 873,88 euros au titre des frais d’expertise qu’il a exposés ;
5°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— il a droit au versement de la pénalité de 15% prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et au remboursement des frais d’expertise qu’il a exposés ;
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 août 2024.
IV- Par une requête enregistrée sous le n°2300775 le 13 avril 2023, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Lantero et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°2023-260 du 13 mars 2023 d’un montant de 157 287,20 euros émis par F national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
2°) de la décharger de cette somme de 157 287,20 euros ;
3°) de mettre à la charge de F national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— le titre est entaché d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le titre exécutoire mentionne comme émetteur M. C alors que ni le titre de recette ni le bordereau ne comporte sa signature ; le bordereau de titre de recette est signé par M. E et ses nom, prénom et qualité ne figurent pas sur le titre de recette litigieux ;
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ne peut pas être engagée dès lors que selon les deux expertises diligentées par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la prise en charge de M. G a été conforme aux règles de l’art, le suivi radiologique n’a pas été défaillant ; l’absence de mis en œuvre d’une chimiothérapie dès janvier 2015 n’a pas eu de conséquences sur l’évolution de l’état de santé de M. G et donc d’une perte de chance de bloquer l’évolution de la tumeur ;
— le taux de perte de chance retenu de 80% n’est pas justifié ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, F national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par l’AARPI Jasper Avocats, Me Saumon, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société Relyens Mutual Insurance ;
2°) à titre subsidiaire à ce que la société Relyens Mutual Insurance soit condamnée au versement de la somme de 411 492,01 euros ;
3°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance d’une part, au paiement des intérêts au taux légal portant sur la somme de 15 018 euros, à compter du 21 juin 2021, sur la somme de 20 332,26 euros à compter du 23 août 2021, sur la somme de 218 854,55 euros à compter du 22 décembre 2022, sur la somme de 157 287 20 euros à compter du 27 mars 2023 ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts et, d’autre part, au versement de la somme de 61 723,80 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
4°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 1 873,88 euros au titre des frais d’expertise qu’il a exposés ;
5°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— il a droit au versement de la pénalité de 15% prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et au remboursement des frais d’expertise qu’il a exposés ;
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 août 2024.
V- Par une requête enregistrée sous le n°2401732 le 5 juillet 2024, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Lantero et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°2024-457 du 15 avril 2024 d’un montant de 24 000euros émis par F national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
2°) de la décharger de cette somme de 24 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de F national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— le titre est entaché d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le titre exécutoire mentionne comme émetteur M. C alors que ni le titre de recette ni le bordereau ne comporte sa signature ; le bordereau de titre de recette est signé par M. D et ses nom, prénom et qualité ne figurent pas sur le titre de recette litigieux ;
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ne peut pas être engagée dès lors que selon les deux expertises diligentées par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la prise en charge de M. G a été conforme aux règles de l’art, le suivi radiologique n’a pas été défaillant ; l’absence de mise en œuvre d’une chimiothérapie dès janvier 2015 n’a pas eu de conséquences sur l’évolution de l’état de santé de M. G et n’est pas à l’origine d’une perte de chance de bloquer l’évolution de la tumeur ;
— le taux de perte de chance retenu de 80% n’est pas justifié ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, F national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par l’AARPI Jasper Avocats, Me Saumon, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société Relyens Mutual Insurance ;
2°) à titre subsidiaire à ce que la société Relyens Mutual Insurance soit condamnée au versement de la somme de 435 492,01 euros ;
3°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance d’une part, au paiement des intérêts au taux légal portant sur la somme de 15 018 euros, à compter du 21 juin 2021, sur la somme de 20 332,26 euros à compter du 23 août 2021, sur la somme de 218 854,55 euros à compter du 22 décembre 2022, sur la somme de 157 287,20 euros à compter du 27 mars 2023, sur la somme de 24 000 euros à compter du 22 juillet 2024 ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts et, d’autre part, au versement de la somme de 65 324 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
4°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 1 873, 88 euros au titre des frais d’expertise qu’il a exposés ;
5°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— il a droit au versement de la pénalité de 15% prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et au remboursement des frais d’expertise qu’il a exposés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de Me Bardy, représentant la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G, né le 22 décembre 1984, a été opéré le 8 avril 2011 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand d’une exérèse d’un oligodendrogliome de grade 2 selon la classification de l’OMS en voie de transformation, B de Daumas Duport avec absence de codélétion 1p 19q. Par la suite, il a fait l’objet d’une surveillance au sein de ce même établissement par la réalisation d’imageries par résonance magnétique (IRM). Le 7 février 2014, l’IRM cérébrale de contrôle a révélé une modification de l’aspect morphologique avec une discrète modification à bas bruit du FLAIR et une discrète modification du volume sanguin dans la zone péri-lésionnelle nécessitant un contrôle précoce qui a été effectué le 2 mai 2014 et a permis d’évoquer une stabilité. Le 5 novembre 2014, il a été noté une ré-évolution tumorale et, le 9 janvier 2015, le dossier de M. G a été soumis à un staff neurochirurgical du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui a préconisé un traitement chimiothérapique par Témodal qui n’a, toutefois, pas été administré. Le 3 juin 2015, M. G a revu son neurochirurgien après une nouvelle IRM du 28 mai 2015 montrant une poursuite de la progression lésionnelle sans signe de transformation et sans signe clinique neurologique nouveau. Le dossier de M. G a été de nouveau évoqué en concertation pluridisciplinaire le 5 juin 2015 qui a proposé une poursuite de la surveillance en l’absence de signes cliniques. M. G a consulté alors un neurochirurgien à Montpellier qui lui a conseillé une chimiothérapie par Temodal. Ce traitement a été administré à M. G au centre Jean Perrin de Clermont-Ferrand jusqu’en mai 2016. Le 7 juin 2016, une stabilité des images IRM est noté et l’état de M. G est resté stable jusqu’en juin 2017, date de l’apparition de signes moteur avec gêne du membre supérieur gauche.
2. M. G a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le 23 novembre 2018. Celle-ci a ordonné une expertise, confiée à un collège composé d’un neurochirurgien et d’un oncologue, qui a déposé son rapport le 24 avril 2019. Souhaitant compléter les informations dont elle disposait, la commission a ordonné une nouvelle expertise confiée à un collège composé d’un professeur spécialisé en neurochirurgie et d’un professeur spécialisé en cancérologie et radiothérapie qui ont déposé leur rapport le 29 janvier 2020.
3. Par un avis du 6 mars 2020, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand au titre d’une perte de chance de 80% d’avoir pu éviter les complications neurologiques présentées par M. G dans les suites de la ré-évolution de sa tumeur.
4. La société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, ayant refusé de suivre cet avis, huit protocoles d’indemnisation transactionnelle ont été conclus, les 30 mars 2021, 20 juillet 2021, 1er décembre 2022, 23 et 27 février 2023 et 4 avril 2024 entre M. G, Mme G, en leur nom personnel ainsi qu’en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, avec F national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Cet établissement a ensuite émis à l’encontre de l’assureur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand les 31 mai 2021, 20 août 2021, 9 décembre 2022, 13 mars 2023 et 15 avril 2024 cinq titres exécutoires pour un montant total de 435 492,01 euros. Par les présentes requêtes, la SHAM, aux droits de laquelle est venue en cours d’instance la société Relyens Mutual Insurance, demande au tribunal d’annuler ces titres exécutoires et de la décharger de l’obligation de payer en résultant.
5. Les requêtes n° 2101760, 2102770, 2300262, 2300775 et 2401732 ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne le cadre juridique :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, () F institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / () / L’acceptation de l’offre de F vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / F est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à F une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque F transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
7. En outre, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique : « F national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation () des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale () ».
8. Il résulte des dispositions de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que F national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
En ce qui concerne le bien-fondé des titres exécutoires :
9. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (). ».
10. Il résulte de l’instruction que, dans son avis du 5 mars 2020, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand au titre d’une perte de chance pour M. G d’avoir pu éviter des complications neurologiques dans les suites de la ré-évolution de sa tumeur. La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a estimé, d’une part, que le suivi de M. G dans les suites de l’intervention du 8 avril 2011 n’a pas été conforme aux règles de l’art notamment en ce qui concerne la surveillance de l’évolution de la tumeur par les IRM successives qui n’ont pas été comparées à l’IRM de référence du 24 mai 2011 qui objectivait une tumeur résiduelle de 7 cm3 mais simplement avec la précédente, cette absence de comparaison étant à l’origine d’un retard de diagnostic de la ré-évolution tumorale à la suite de l’IRM du 5 novembre 2014 qui objectivait une tumeur de 36 cm3 et, d’autre part, que l’absence de diligence imputable au neurochirugien de M. G à la suite du staff neurochirurgical du 9 janvier 2015 qui avait formulé une proposition de chimiothérapie est à l’origine d’un retard dans l’administration du traitement et d’une perte de chance pour M. G d’avoir pu bloquer le processus d’évolution de sa tumeur qui est passée de 36 cm3 en novembre 2014 à 48 cm3 en juin 2015 alors qu’il était avéré que la chimiothérapie mise en place par la suite avait permis une stabilisation de la tumeur.
11. En premier lieu, il ne résulte pas de la lecture du compte-rendu staff neuro-oncologique du 22 avril 2011 qui indique « DECISION : Surveillance IRM première. Si évolution alors chirurgie et radiothérapie plus Temodal » que les IRM de suivi de M. G devaient être comparées à l’IRM du 24 mai 2011. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’intervention du 8 avril 2011, M. G a fait l’objet d’une surveillance régulière, notamment par le biais d’IRM, que les experts qualifient de conforme aux règles de l’art. Enfin, il ne résulte d’aucune des pièces versées à l’instruction que la ré-évolution tumorale de M. G aurait pu être détectée avant le 7 février 2014, date à laquelle l’IRM de contrôle a montré une modification très discrète du signal FLAIR conduisant alors à un contrôle précoce réalisé le 2 mai 2014 notant « une stabilité clinico-radiologique » et le 5 novembre 2014, date à laquelle l’IRM a révélé une augmentation de taille de l’hypersignal FLAIR signant une progression tumorale. Il en résulte qu’aucun retard de diagnostic de la ré-évolution tumorale de M. G ne peut être imputé au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
12. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite du staff neurochirurgical du 9 janvier 2015, qui proposait un traitement par chimiothérapie en première intention, le neurochirurgien n’a pas informé M. G de cette décision et qu’en conséquence la chimiothérapie n’a pas débuté à cette date. Il résulte également de l’instruction que ce n’est qu’après la consultation avec le Docteur A à Montpellier en juillet 2015 que M. G a été traité par chimiothérapie. Si la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime que l’instauration de la chimiothérapie dans les suites du staff neurochirurgical du 9 janvier 2015 aurait permis de stabiliser la taille de la tumeur, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ce traitement, s’il avait été administré dès janvier 2015, aurait permis d’éviter une progression de la tumeur de 36 cm3 à 48 cm3. Il résulte notamment des deux rapports d’expertise que, dans les situations de tumeur de bas grade en phase évolutive sans signes cliniques neurologiques nets comme dans le cas de M. G en janvier 2015, la définition du traitement idéal restait difficile et que la seule surveillance était une option conforme aux règles de l’art. Par ailleurs, il résulte de l’expertise déposée le 24 avril 2019 que si la chimiothérapie pouvait également être une option légitime, ce traitement, en l’absence de codélation 1p19q, n’avait néanmoins pas fait la preuve de son efficacité en matière de survie sans aggravation et présentait un facteur pronostic plutôt défavorable. De plus, les deux expertises notent que le décalage de six mois dans l’administration du traitement par chimiothérapie, n’a pas eu d’effet délétère sur l’état de santé de M. G et ne peut être responsable de l’évolution observée. Il en résulte, et quand bien même l’état de santé de M. G se serait stabilisé à la suite du traitement par chimiothérapie entre juillet 2015 et mai 2016, que le retard dans l’administration du traitement n’a pas entrainé de perte de chance pour M. G d’éviter une évolution de sa tumeur et des séquelles neurologiques en résultant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les titres exécutoires litigieux émis par F national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doivent être annulés et que la société Relyens Mutual Insurance doit être déchargée de l’obligation de payer en résultant.
Sur les conclusions reconventionnelles de F national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
14. Compte-tenu de l’annulation du titre exécutoire et du motif de cette annulation, F national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’est pas fondé à demander que la société Relyens Mutual Insurance soit condamnée à lui verser la somme de 435 492,01 euros assortie des intérêts et la capitalisation des intérêts ni à demander au tribunal de condamner la même société à lui verser la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, ni encore à demander la condamnation de la requérante à lui rembourser les frais d’expertise.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Relyens Mutual Insurance, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que F national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de F national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la société Relyens Mutual Insurance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires des 31 mai 2021, 20 août 2021, 9 décembre 2022, 13 mars 2023 et 15 avril 2024 d’un montant total de 435 492,01 euros émis par le directeur général de F national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont annulés.
Article 2 : La société Relyens Mutual Insurance est déchargée de l’obligation de payer correspondant aux titres exécutoires annulés.
Article 3 : F national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à la société Relyens Mutual Insurance la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de F national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance et à F national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2 ; 2102770 ; 2300262 ; 2300775 ; 240173
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