Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2406807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme D… B…, représentée par Me Huard demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus née le 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour « membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision :
- méconnaît l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La clôture d’instruction est intervenue le 11 janvier 2026.
Postérieurement à la clôture d’instruction, la préfète de l’Isère a produit un mémoire en défense le 15 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barriol a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité guinéenne née le 24 décembre 1999, est entrée en France le 21 mai 2022 sous couvert d’un visa long séjour, pour rejoindre son mari, M. A…, bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le 7 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui a été remis un récépissé valable jusqu’au 6 septembre 2023, qui a été renouvelé par la suite les 13 octobre 2023 et 11 mars 2024. Par la présente requête, elle demande l’annulation du refus implicite né le 11 juillet 2024 de lui délivrer un titre de séjour « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours (…). ». Aux termes de l’article R. 424-7 dudit code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ». Aux termes de l’article L. 424-11 de ce code : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : (…) /2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;(…) ».
Mme B… a épousé le 28 janvier 2022 M. C… A…, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 21 octobre 2020. Il ressort des pièces versées et notamment de l’avis d’échéance du loyer à son nom et à celui de son épouse que Mme B… vit avec M. A… et que de cette union sont nés sur le territoire français deux enfants en 2023 et 2024. La préfète de l’Isère ne conteste pas la communauté de vie entre les époux. Mme B… remplit ainsi les conditions du 2° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnait l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 11 juillet 2024 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard à ses motifs d’annulation, le présent jugement implique que la préfète de l’Isère délivre à Mme B… un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de fait de l’intéressée. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’exécuter cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B…, représentée par Me Huard, ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de celles-ci de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Huard.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de la préfète de l’Isère est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent du jugement, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Article 3 : L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Huard.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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