Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2504040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin et le 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Blazy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ainsi que l’arrêté du 22 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un tel titre, obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente faute de délégation régulière de signature ;
- la décision implicite est insuffisamment motivée ;
- la décision ne respecte pas l’exigence de motivation imposée par l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit car il remplit les conditions posées par l’article L. 423-7 et son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa qualité de parent d’enfants français participant à leur entretien et leur éducation ;
- les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales vu ses attaches familiales en France, l’ancienneté de son séjour et son intégration ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision refusant de lui laisser un délai de départ volontaire est irrégulière car il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’interdiction de retour n’est pas justifiée puisque son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- il pouvait régulièrement prononcer un refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par courrier du 6 janvier 2026 les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la possibilité pour le juge de prononcer d’office une injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour au requérant en qualité de parent d’enfant français valable un an.
Des observations présentées par la préfète de l’Hérault le 6 janvier 2026 ont été enregistrées et communiquées.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Blazy, représentant M. B….
Le préfet de l’Hérault a communiqué, le 8 janvier 2026, des pièces complémentaires.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1979, est entré en France en 2013 et il a eu, avec une ressortissante française, deux enfants nés en septembre 2014 et novembre 2015. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de père d’enfant français couvrant les périodes allant du 8 avril 2015 au 7 avril 2019 puis du 28 janvier 2020 au 27 janvier 2024. Le 27 novembre 2023 M. B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour et par ordonnance du 10 juillet 2025, le Tribunal a suspendu la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et enjoint au réexamen de sa demande. Par arrêté du 22 octobre 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans. M. B…, qui avait initialement contesté la décision implicite de refus de séjour née le 27 mars 2024, demande désormais l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025.
Sur l’étendue du litige :
2. Si une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B… est née du silence gardé par le préfet de l’Hérault, pendant plus de quatre mois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé. Cette décision expresse s’est substituée à la décision implicite rejetant la même demande. Il s’ensuit que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 22 octobre 2025 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions en litige :
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». L’article L. 432-1-1 de ce même code prévoit que : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; (…) ».
4. Pour refuser à M. B… le renouvellement de son titre de séjour le préfet s’est fondé sur les dispositions des articles précités, étant précisé que les articles 441-1 et 441-2 du code pénal définissent le faux et usage de faux tandis que les articles 222-34 à 222-40 de ce même code sont relatifs au trafic de stupéfiants.
5. D’une part, si le préfet mentionne dans la décision en litige que M. B… est défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé le 27 octobre 2014 pour des faits d’usage de faux document administratif ainsi que pour avoir commis, le 8 décembre 2018, des faits de recel de bien provenant d’un délit, aucune condamnation relative à ces faits n’apparait sur son bulletin B2 et le préfet n’apporte aucune preuve de sa culpabilité pour ces faits. Il ressort en revanche des pièces du dossier que M. B… a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour des faits définis à l’article L. 222-27 du code pénal consistant en « le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants ».
6. Toutefois, M. B… est régulièrement présent en France depuis plus de dix ans. Il justifie contribuer à l’entretien de ses deux enfants français, nés en 2014 et 2015 et, bien qu’il soit séparé de la mère de ces derniers, celle-ci atteste de la présence régulière et significative de leur père auprès d’eux, l’ensemble de la cellule familiale résidant sur la commune de Montpellier. Par ailleurs, par un avis du 26 septembre 2025, la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour au requérant compte tenu de sa conscience des faits délictuels commis, de sa présence auprès de ses enfants, de son insertion et de sa maitrise parfaite de la langue française. Enfin, bien que M. B… exerce un emploi pour l’entreprise détenue par son ancien beau-frère, il justifie de perspectives professionnelles.
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, bien que la condamnation du requérant ait sanctionné des faits graves, eu égard au caractère isolé de cette condamnation, à l’ancienneté du séjour régulier de l’intéressé et à ses fortes attaches privées et familiales sur le territoire, le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B….
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente décision, eu égard à ses motifs, implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Hérault de délivrer à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français valable pour une durée d’un an.
Sur les frais du litige :
10. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55 %. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 450 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens et une somme de 550 euros à verser à Me Blazy, avocate de M. B… sous réserve que Me Blazy renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite née le 27 mars 2024.
Article 2 : L’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a interdit son retour sur le territoire pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à M. B… la somme de 450 euros et à Me Blazy la somme de 550 euros sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Blazy.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Lesimple
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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