Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2509658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 12 août 2025, M. B… C… représenté par Me Haik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 29 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761 – 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de signature par la préfète du Rhône en personne et ont été signées par une autorité incompétente ;
– elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et ont été prises sans qu’il ait pu bénéficier d’une procédure contradictoire préalable ; elles méconnaissent également son droit d’être entendu ;
– elles sont insuffisamment motivées ;
– elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfète fait une appréciation erronée de la menace à l’ordre public qu’il représente.
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen préalable, sérieux et approfondi de sa situation ;
–la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire n’est fondée ni en droit ni en fait ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
– elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas réalisé le contrôle de proportionnalité entre sa vie privée et familiale et l’interdiction de retour qui lui est faite ;
– elle présente un caractère disproportionné ;
– elle est entachée d’une erreur de droit au regard de la réalité de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces le 13 novembre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né en 1981 déclare être entré en France en 2020. Par les décisions attaquées du 29 juin 2025, prises en conséquence de son interpellation et de sa garde à vue du 28 juin 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme A… D…, sous-préfète, chargée de la politique de la ville, qui bénéficiait, dans le cadre de sa permanence du 27 juin 2025 au 30 juin 2025, d’une délégation de signature de la préfète du Rhône à cet effet, en vertu d’un arrêté préfectoral du 16 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, les moyens tirés de ce qu’elles seraient entachées d’un défaut de signature par la préfète du Rhône en personne ou d’incompétence doivent être écartés.
En deuxième lieu, d’une part il résulte de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions pour lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. C… à l’encontre des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 29 juin 2025 par la compagnie de gendarmerie départementale de Givors, que M. C… a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’il vit en France depuis 2020, qu’il exerce une activité professionnelle en tant qu’agent de quai depuis 2023 et que les décisions édictées à son encontre portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C…, est célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, il ne fait pas état d’une intégration sociale, de liens personnels ou familiaux suffisamment établis sur le territoire français et ne démontre pas être dans l’impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où il a passé l’essentiel de son existence. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En dernier lieu, pour prononcer les décisions attaquées, la préfète du Rhône a considéré que le comportement de M. C… était constitutif d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’une interpellation et d’un placement en garde à vue le 28 juin 2025 pour des faits d’agression sexuelle en état d’ivresse. Si le requérant fait valoir, sans en être contesté, n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation par un tribunal judiciaire, il n’établit pas que le procureur de la république aurait abandonné toute poursuite pénale. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition du 29 juin 2025 que M. C… a reconnu être en état d’ivresse sur la voie publique et avoir touché la victime, sans le faire exprès. Par conséquent, c’est à bon droit que la préfète du Rhône a estimé que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public et qu’elle a édictée les décisions attaquées.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation propre du requérant. Elle est par suite suffisamment motivée.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision contestée, que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant, aurait pris ces décisions sans procéder à un examen sérieux de la situation de M. C… au regard de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance par l’intéressé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation personnelle.
Sur les moyens spécifiques à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire comporte les considérations de fait de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. C… représente par son comportement une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, l’intéressé n’établit, ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité son admission au séjour. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’audition de l’intéressé réalisée le 29 juin 2025 par les services de gendarmerie nationale dans le cadre de sa garde en vue, que M. C…, interrogé sur sa situation administrative, a déclaré ne pas avoir de logement mais avoir une adresse postale où il reçoit son courrier à lui et n’a pas remis de passeport, expliquant vouloir empêcher la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la préfète du Rhône pouvait légalement retenir, pour ces seuls motifs, l’existence d’un risque de soustraction de M. C… à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6. Il ressort également des termes de cette décision que la préfète du Rhône a, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, considéré notamment que l’intéressé déclare être présent en France depuis 2020, être célibataire, sans enfant à charge et qu’il ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Cette décision précise également, que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. La préfète du Rhône, qui a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de M. C… et exposé de façon précise les circonstances de fait qu’elle a retenues pour prononcer sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, la préfète du Rhône, en prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit tant au regard du contrôle de proportionnalité dans l’examen de sa vie privée et familiale qu’au regard de la réalité de la menace que représente sa présence sur le territoire. Pour les mêmes motifs, l’interdiction de retour, au demeurant limitée à un an, ne présente pas un caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 29 juin 2025, par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, l’a privée de tout délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées à fin de mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente- rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste ·
- Déclaration de candidature ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Éligibilité ·
- Décision implicite ·
- Élection municipale ·
- Délai ·
- Document officiel
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Médecin ·
- Privé ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Nutrition
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Vie commune ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Conjoint ·
- Liberté fondamentale ·
- Commune ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police nationale ·
- Gendarmerie ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Traitement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Espace économique européen ·
- Épouse ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter ·
- Bonne foi ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Djibouti ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Apatride ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Demande ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Protection ·
- Union civile ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Bénéficiaire ·
- Carte de séjour ·
- Subsidiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Cartes
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.