Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mars 2026, n° 2604771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. D… B… D… et Mme C… E… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, F… D… B… et G… D… B…, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions du 24 juillet 2024 de l’ambassade de France à Djibouti ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… E… A… et aux jeunes F… D… B… et G… D… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la famille vit séparée et compte tenu de l’état de santé physique et de la fragilité psychologique de M. B… D…, de la situation de précarité de la famille et des pressions familiales exercées sur Mme E… A… ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… D…, ressortissant somalien né le 1er janvier 1973, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 7 octobre 2021 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Son épouse et ses enfants allégués, Mme C… E… A… et les jeunes F… D… B… et G… D… B…, ont sollicité le 14 février 2024 auprès de l’ambassade de France à Djibouti la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Par la présente requête, les requérants demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 24 juillet 2024 de l’ambassade de France à Djibouti ayant refusé de délivrer les visas demandés.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France les requérants font valoir la séparation de la famille et l’état de santé physique de M. B… D…, sa fragilité psychologique, les conditions de vie précaires de la famille et les pressions familiales exercées sur Mme E… A…. Toutefois, alors que M. B… D… a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 7 octobre 2021 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, son épouse et ses enfants allégués n’ont déposé leurs demandes de visa que le 5 février 2024 sans justifier des motifs d’un tel délai d’attente hormis la réception tardive des documents d’état civil de M. B… D…, contribuant ainsi eux-mêmes à la situation d’urgence qu’ils invoquent. En outre, s’il est constant que M. B… D… souffre d’un cancer et de troubles psychologiques, il n’est pas justifié d’une aggravation récente de son état de santé et alors que ses troubles psychologiques sont liés à son vécu en Somalie. Enfin, les demandeurs de visa n’établissent pas suffisamment de la précarité de leurs conditions de vie par les pièces produites. Dès lors, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs de visa pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… D… et de Mme E… A… doit être rejetée en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… D… et de Mme E… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… D…, à Mme C… E… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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