Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 2601888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601888 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande d’enregistrement de candidature de la liste « Morbecque pour vous » qu’il conduit pour le premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires prévues à Morbecque le 15 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer un récépissé d’enregistrement de la liste.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 265 et R. 128 du code électoral dès lors que la fiche de poste d’un colistier fonctionnaire, exigée par la préfecture, n’est pas nécessaire à l’appréciation des conditions d’éligibilité énoncées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 de ce code ; l’inéligibilité éventuelle d’un candidat au regard de l’article L. 231 s’apprécie, quant à elle, au jour de l’élection et non du dépôt de la liste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet du Nord conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
la requête a perdu son objet puisqu’un récépissé définitif d’enregistrement de candidature a été délivré le 23 février 2026, dans le délai imparti par l’article R. 128 du code électoral ;
la requête est irrecevable dès lors qu’à la date de dépôt de la requête, aucune décision implicite n’était née, le délai de quatre jours imparti par l’article R. 128 du code électoral expirant le lundi 23 février 2026.
Le président de la formation de jugement a, par une décision du 23 février 2026 prise sur le fondement de l’article R. 711-2 du code de justice administrative, réduit à deux jours le délai de convocation des parties à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de procédure civile ;
- le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
La clôture de l’instruction est intervenue, en application du deuxième alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, après avoir entendu les observations orales lors de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décret du 27 août 2025, les électeurs ont été convoqués en vue de procéder au renouvellement des conseils municipaux et communautaires les 15 et 22 mars 2026. Par arrêté du 19 décembre 2025 pris sur le fondement de l’article R. 127-2 du code électoral, le préfet du Nord a fixé la période de dépôt des candidatures au premier tour de ce scrutin, du lundi 9 février au jeudi 26 février 2026 jusqu’à 18h00. Le 17 février 2026, M. B… a déposé à la sous-préfecture de Dunkerque la déclaration de candidature à ce premier tour de la liste « Morbecque pour vous » qu’il conduit. Par courriel du 20 février, le bureau de la réglementation et des étrangers de la sous-préfecture a demandé à un de ses colistiers, M. C…, de transmettre sa fiche de poste au conseil départemental du Nord. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite qui serait née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande d’enregistrement de candidature.
D’une part, aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture (…) d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / (…) / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ». Aux termes de l’article R. 128 de ce code : « (…) Un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 25-2 du code électoral : « Sauf dispositions contraires, la computation des délais prévus au présent code est faite conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile. » Selon l’article 641 de ce dernier code : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. (…) ». Et aux termes de l’article 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé la déclaration de candidature de la liste qu’il conduit, au premier tour des élections municipales et communautaires du 15 mars 2026, le mardi 17 février 2026. En application des dispositions précitées des articles 641 et 642 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l’article R. 25-2 du code électoral, le préfet disposait jusqu’au lundi 23 février pour délivrer le récépissé d’enregistrement définitif de la liste, le terme normal du délai de quatre jours expirant un dimanche. Ce récépissé ayant été délivré le lundi 23 février, la requête, enregistrée la veille, a perdu son objet. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Cotte
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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