Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 1er déc. 2025, n° 2514348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, un mémoire enregistré le 20 novembre 2025 et des pièces enregistrées le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et de lui remettre le dossier de demande d’asile à transmettre à l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d’asile, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Vray au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- en ne lui délivrant pas une information complète sur des droits avant que la décision ne soit prise, l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement européen n° 604/2013 ;
- en omettant de lui remettre le résumé de l’entretien, la préfète a entaché son arrêté d’une violation des dispositions de l’article 5 du règlement européen n° 604/2013 ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète aurait dû faire usage de la clause dérogatoire inscrite au paragraphe 1er de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnait l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025, Mme Duca a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Vray, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- la préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 1er juillet 1984, a déclaré être entrée en France le 16 septembre 2025 pour y solliciter l’asile et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile le 25 septembre 2025. Par un arrêté du 17 novembre 2025 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle du requérant et notamment, n’aurait pas pris en compte les violences dont il aurait fait l’objet en Croatie. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa demande doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ». Selon l’article 5 de ce règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre les brochures mentionnées à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 en langue turque, qu’il déclare comprendre, le 25 septembre 2025, ainsi qu’en atteste la feuille d’information revêtue de sa signature, et qu’il a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 du même règlement le même jour, par le truchement d’un interprète en langue turque ainsi qu’en atteste le résumé également revêtu de sa signature et produit par la préfète du Rhône en défense. Les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie doivent ainsi être écartés.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A… soutient que la préfète du Rhône en prononçant son transfert aux autorités croates, a méconnu les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, la décision de transfert contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs. Par ailleurs, leur entrée en France présente un caractère très récent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement européen n° 604/2013 susvisé : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) ». Par ailleurs, l’article 17 de ce règlement prévoit que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Pour considérer que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A… ne relevait pas des dérogations prévues par les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et ainsi refuser de faire application de la clause discrétionnaire prévue par le paragraphe 1 de ce même article 17, la préfète du Rhône s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la Croatie, État membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York de 1967, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, était en mesure d’offrir à l’intéressé toutes les garanties exigées par le respect du droit d’asile, et d’autre part, que la Croatie a fait connaitre son accord explicite pour la réadmission de M. A… le 20 octobre 2025, en application de l’article 25 du règlement précité, qu’il ne conteste pas avoir formulé une demande d’asile en Croatie et qu’il n’est pas démontré que l’intéressé ait fait l’objet d’une mesure d’éloignement par la Croatie.
En l’espèce, si le requérant soutient que l’examen de sa demande de protection internationale doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre État, en raison du risque qu’il soit exposé à des traitements inhumains et dégradants en Croatie, les éléments versés au débat ne suffisent pas à démontrer qu’il ne pourrait déposer sa demande d’asile. En effet, si le requérant soutient que les forces de l’ordre croates l’ont dissuadé de demeurer en Croatie et qu’il n’a pas déposé de demande d’asile, il ne ressort d’aucun des éléments produits que M. A… soit personnellement exposé à de tels risques. Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée et du ficher Eurodac, que contrairement à ce qu’il a déclaré, il a effectivement déposé une demande d’asile en Croatie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) » et aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charte le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Si M. A… fait état de défaillances graves et persistantes dans la procédure d’asile croate par divers rapports d’organisations non gouvernementales, au demeurant anciens et datant de 2021 et 2023 et non actualisés, et soutient avoir subi des mauvais traitements de la part des forces de l’ordre croates et notamment des coups sur la tête avec un téléphone devant ses enfants, et du vol de son téléphone portable et de ses effets personnels, lesquels ont eu pour but de le dissuader de demeurer en Croatie, il ne l’établit pas et ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant transfert aux autorités croates entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2025 prononçant sa remise aux autorités croates.
Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025
La magistrate désignée,
A. Duca
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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