Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 sept. 2025, n° 2508116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025 M. A B, représenté par Me Chloé Fourdan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite née le 23 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une carte de résident en application des articles L. 424-9 et L. 424-13 du même code ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, de prendre une décision expresse et de lui délivrer, sous astreinte, une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de son conseil au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité, dans les délais réglementaires requis, le renouvellement de sa carte pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; en outre, la décision contestée le maintient en situation irrégulière et en précarité administrative, alors qu’il a cinq enfants à charge, gère un commerce à Lille et risque la fermeture administrative ;
— il a enregistré son recours dans le délai raisonnable d’un an après la naissance, le 23 décembre 2024, de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre et alors qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée expirant le 22 février 2025 ;
— la décision contestée n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les articles L. 433-4 et L. 424-9 et L.424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle : il est arrivé en France le 18 novembre 2016, a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 août 2017 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont la dernière carte pluriannuelle a expiré le 2 décembre 2024 ; l’ensemble de sa famille réside régulièrement en France et bénéficie de la protection internationale ; il a droit non seulement au renouvellement de sa carte mais à la délivrance d’une carte de résident en application de l’article L.424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que M. B n’est sous le coup d’aucune mesure d’éloignement, n’a aucun souci de santé, ne démontre aucune situation de précarité financière, n’a pas fait preuve de diligence avant d’introduire son recours, dispose d’un document l’autorisant à exercer une activité professionnelle et verra sa requête au fond jugée rapidement ;
— la requête est devenue sans objet dès lors que le 29 août 2025 une attestation de décision favorable lui a été adressée l’informant de la mise en fabrication d’un titre de séjour valable du 29 août 2025 au 28 août 2029.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, M. B, représenté par Me Fourdan, déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension mais maintient ses conclusions à fin de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2508140 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien né le 13 septembre 1980, est entré en France le 18 novembre 2016. Par une décision du 29 août 2017, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Il s’est vu délivrer, sur ce fondement, des cartes de séjour temporaire et une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 décembre 2020 au 2 décembre 2024. M. B a sollicité le 23 août 2024 le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 août 2024 au 22 février 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite née le 23 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a informé le tribunal qu’ont été prises le 29 août 2025, d’une part, une attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour formulée par M. B justifiant de la régularité de son séjour en France du 29 août 2025 au 27 février 2026, d’autre part, une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 août 2025 au 28 août 2029 portant la mention « vie privée et familiale », en cours de fabrication, était sur le point de lui être délivrée.
7. Au vu de ces éléments, le requérant s’est désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Fourdan, avocate de M. B, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Fourdan, avocate de M. B, dans les conditions fixées au point 8 de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Chloé Fourdan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508116
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