Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 sept. 2025, n° 2504535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 26 août et 1er et 3 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Tadjadit, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est en l’espèce remplie dès lors que par l’exécution de cette décision, elle perdra son emploi dans les prochains jours et subit donc un préjudice grave et immédiat à ce titre et qu’elle risque d’être renvoyée dans son pays d’origine alors qu’elle vit actuellement en France de manière stable depuis plus de six années, qu’elle perçoit un salaire et subvient à toutes ses charges ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, l’irrecevabilité de la requête pour absence de requête au fond ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 août 2025 sous le n° 2504481 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions en suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que l’exécution de cette décision est suspendue par l’effet même du recours au fond ;
— les observations de Me Zekri, substituant, Me Tadjadit, représentant Mme A, qui :
* conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens tout en abandonnant les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette dernière est déjà suspendue par l’effet de la requête au fond ;
* soutient en outre l’existence d’un doute sérieux quant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, contrairement à ce qu’affirme le préfet, le métier de sa cliente figure bien comme métier dit en tension dans la région Centre – Val de Loire dans l’arrêté du 21 mai 2025 ;
— et Mme A.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h44.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Selon le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Si le préfet fait valoir que le recours figurant dans les pièces de la présente requête constitue un référé fondé sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative (référé « mesures utiles »), il ne fait aucun doute que si, effectivement, ce recours porte dans son en-tête la référence à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions contenues dans ce recours sont clairement des conclusions en annulation. Dans ces conditions, le préfet d’Eure-et-Loir ne peut sérieusement soutenir que la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et alors même qu’il présente une défense sur chacun des moyens de légalité interne que ce recours contient.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante brésilienne, née le 4 janvier 1992 à Campo Grande (République fédérative du Brésil), est entrée en France le 13 février 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de type D valable pour la France du 12 février 2019 au 12 février 2020. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet d’Eure-et-Loir par un dossier complet déposé le 11 juillet 2022. Suite à un rendez-vous en préfecture, elle a bénéficié de récépissés de demande de premier titre de séjour valables du 24 avril 2023 au 1er septembre 2025. Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
5. Pour justifier la condition d’urgence, Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français produit des effets immédiats sur sa situation dès lors qu’elle perdra son emploi dans les prochains jours et subit donc un préjudice grave et immédiat à ce titre et qu’elle risque d’être renvoyée dans son pays d’origine alors qu’elle vit actuellement en France de manière stable depuis plus de six années, qu’elle perçoit un salaire et subvient à toutes ses charges, ayant toujours travaillé dès son arrivée en 2019 notamment est en contrat à durée indéterminée dans un secteur en tension et demandeur d’emplois, et est présentée comme une personne sérieuse qui a réalisé ses démarches administratives dès le terme de son visa D, le service de la main d’œuvre étrangère ayant d’ailleurs donné un avis favorable à sa demande d’autorisation de travail.
6. Toutefois et d’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son emploi est, à la date de la présente ordonnance, menacé. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. », l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français est suspendue tant que le juge n’a pas statué sur sa légalité. Il résulte de cette dernière disposition que les conclusions en suspension présentées dans le cadre du présent référé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables en raison de l’existence du recours pour excès de pouvoir susvisé, et que, principalement, l’autorité administrative ne peut procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement tant que le jugement au fond n’a pas été notifié. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas d’une urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, la demande doit être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions en injonctions et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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