Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 27 nov. 2025, n° 2301910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301910 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente statuant seule,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2023, M. A… E…, représenté par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer son entier dossier sur la base duquel l’arrêté du 14 avril 2023 a été édicté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la restitution de son permis de conduire dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de la mesure de suspension de son relevé d’information intégral dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été mis à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de la mesure de suspension de son permis de conduire ; aucune urgence n’était de nature à justifier qu’il soit passé outre le respect de la procédure contradictoire préalable ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que l’administration ne justifie pas avoir procédé aux vérifications prévues à l’article R. 235-3 du code de la route ; il n’est pas établi que les représentants des forces de police ont effectué une analyse biologique du prélèvement salivaire pratiqué ;
- il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que le délai de 72 heures à compter de la rétention du permis est pleinement applicable à sa situation et était expiré ;
- il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances ; ni l’arrêté contesté ni l’avis de rétention ne permettent d’établir que le test de dépistage salivaire était conforme s’agissant des seuils minima de détection ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme s’est estimé en situation de compétence liée ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas établi que lors du contrôle, il aurait manifesté un comportement dangereux et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale antérieure, notamment pour des infractions routières ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que l’autorité préfectorale n’établit ni même n’allègue que la mesure de suspension était nécessaire, adapté à l’objectif de protection de la sécurité routière ; il n’est pas établi que lors du contrôle, il aurait manifesté un comportement dangereux et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale antérieure, notamment pour des infractions routières ;
- il est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’aucune urgence ne justifiait l’usage des dispositions de l’article L. 224-4 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme D… B…, directrice des sécurités au sein du cabinet du préfet du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 11 janvier 2023, régulièrement publié, d’une délégation à l’effet de signer tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction des sécurités. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, les dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route se bornent à indiquer les modalités et la procédure applicables aux épreuves de dépistage aux substances ou plantes classées comme stupéfiants pouvant être réalisées à l’encontre d’un conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, le préfet du Puy-de-Dôme n’était pas tenu de viser ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le préfet du Puy-de-Dôme produit en défense le rapport d’expertise toxicologique à la suite des épreuves de dépistage effectué par un laboratoire d’analyse toxicologique le 13 avril 2023 concluant à l’« usage de stupéfiants de types cannabinoïdes au sens de l’article L. 235-1 du code de la route ». Par suite, et alors que le décret du 13 décembre 2016 a pour objet de fixer les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de ce décret doit être écarté y compris les moyens tirés de l’erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article R. 235-3 du code de la route et de l’erreur de fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 121-2 du même code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (…). ».
Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (…) / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (…). »
La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 ou de l’article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’une mesure de rétention immédiate a été prise à l’encontre de M. E… à la suite d’un prélèvement salivaire réalisé le 10 avril 2023 à 01h40, qui a révélé l’usage d’un produit stupéfiant. Ainsi la vérification prévue à l’article L. 235-2 du code de la route a été réalisée à l’encontre du requérant. En conséquence, et contrairement à ce que soutient ce dernier, le préfet du Puy-de-Dôme disposait d’un délai de 120 heures à compter de la rétention du permis de conduire de l’intéressé pour en prononcer la suspension. Ainsi, en prenant la décision attaquée le 14 avril 2023 à 9 heures 22, soit dans le délai prévu par l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu les dispositions précitées. D’autre part, au regard des résultats d’analyse biologique ayant révélés l’usage de stupéfiants par le requérant, le préfet du Puy-de-Dôme a pu regarder M. E…, dont le relevé d’information intégral fait mention de multiples infractions pour excès de vitesse, comme représentant un danger grave et immédiat, et a pu légalement, en application des dispositions précitées du 1er de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de la formalité du contradictoire avant de suspendre la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé en situation de compétence liée, les moyens tirés du vice de procédure, du détournement de procédure, de l’erreur de droit pour méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi que lors du contrôle par les services de police, il aurait manifesté un comportement dangereux, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale antérieure, notamment pour des infractions routières, et que c’est à tort que l’autorité préfectorale a pu considérer qu’il représentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, il ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune disposition législative ou règlementaire. Par ailleurs, au regard de tout ce qui a été dit précédemment, notamment de la gravité de l’infraction commise par M. E…, à savoir la conduite d’un véhicule après avoir fait usage de stupéfiant, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de fait en considérant qu’il représentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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