Rejet 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 26 avr. 2024, n° 2106878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2021 et 30 août 2022, Mme F D, représentée par Me Ducrey-Bompard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a accordé une pension de retraite en tant qu’elle a liquidé sa pension conformément à la réglementation en vigueur pour un départ au 1er juillet 2021 et ne lui reconnaît pas le bénéfice des règles de liquidation, applicables au départ anticipé de parents de trois enfants, antérieures à la loi du 9 novembre 2010, ensemble de la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le directeur de la CNRACL a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de procéder à un nouvel examen des bases de liquidation de sa pension en tenant compte des règles de liquidation applicables au départ anticipé de parents de trois enfants antérieures à la loi du 9 novembre 2010 dans un délai d’un mois sous peine d’astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mémoire en défense du 17 mai 2022 est irrecevable ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 65-2 b) du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dont elle remplissait les conditions ;
— elle est également entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 45 d la loi du 2 novembre 2010 portant réforme des retraites dès lors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’exception prévue par ce texte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2022 et 14 septembre 2022, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
— la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
— le décret n° 20023-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frédérique Simon, présidente rapporteure,
— et les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a exercé des fonctions de manipulatrice en électroradiologie au sein du Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. Alors qu’elle avait été admise, par une décision du 19 avril 2021 du directeur de cet établissement, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2021, le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a concédé le 25 juin 2021 une pension à compter de cette même date. Son recours gracieux contestant le montant de la pension qui lui a été ainsi attribuée a été rejeté le 2 juillet 2021. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l’annulation des décisions des 25 juin et 2 juillet 2021.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Le mémoire en défense du 17 mai 2022 de la CNRACL a été signé par Mme E C, responsable du service des affaires juridiques, titulaire d’une subdélégation du 1er avril 2022 de signature de M. A B, directeur de la direction des politiques sociales, ayant lui-même reçu délégation le 1er mars 2021 du directeur général de la CNRACL afin de signer, notamment les actes liés à la représentations de la Caisse tant en demande qu’en défense devant les juridictions, lorsque le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, pour le contentieux relatif aux fonds gérés par la direction des politiques sociales. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que ledit mémoire en défense de la CNRACL est irrecevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension. Il en résulte que les droits à pension de Mme D doivent s’apprécier au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date du 26 mars 2021, date à laquelle elle a sollicité son admission à la retraite auprès de son employeur.
4. En premier lieu, aux termes l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version antérieure à la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : « I. – La liquidation de la pension intervient : 1°/ Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active () / 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d’un enfant vivant, âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80%, à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. () ». Si l’article 44 de la loi précitée du 9 novembre 2010 a supprimé la disposition relative à la liquidation de la pension pour les parents de trois enfants, il a mis en place une disposition transitoire, permettant aux fonctionnaires civils et militaires ayant accompli quinze années de service civil ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent, à cette date, de trois enfants vivants, de conserver la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d’avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, le bénéfice du maintien des règles antérieures étant limitée aux seuls fonctionnaires qui ont présenté leur demande de pension avant le 1er janvier 2011 sous réserve d’une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ou les fonctionnaires qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de 5 années de l’ouverture des droits à pension applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 ou ont atteint l’âge d’ouverture des droits à pension applicable avant l’entrée en vigueur de cette même loi.
5. En l’espèce, il est constant que Mme D disposait au 31 décembre 2010 de quinze années de service civil effectif et était la mère de trois enfants pour lesquels elle avait interrompu son activité professionnelle. Toutefois, alors que, en sa qualité de manipulatrice en électroradiologie, la liquidation de la pension de la requérante ne pouvait intervenir avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 57 ans, elle n’était âgée que de 46 ans en 2011. Par suite, si l’intéressée disposait d’une ouverture de droits à pension depuis le 15 août 2003 et justifiait de quinze ans de services actifs à compter du 1er janvier 2011, elle ne remplissait pas la condition permettant la liquidation de sa pension dès lors qu’elle n’avait pas atteint l’âge d’ouverture de ses droits lors de l’entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le directeur de la CNRACL a méconnu les dispositions de l’article 44 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites au motif qu’il serait applicable à sa situation, s’agissant de la date de liquidation de sa pension de retraite.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 65-2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, introduit par le décret du 30 décembre 2010 : « I. – Les fonctionnaires ayant accompli quinze années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parents à cette date de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d’avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l’article 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En cas de naissances ou d’adoptions simultanées, la durée d’interruption ou de réduction d’activité prise en compte au titre de l’ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant en application des dispositions de l’article R. 37 susmentionné () Le précédent alinéa n’est pas applicable : () b) aux pensions des fonctionnaires qui au plus tard le 1er janvier 2011 sont à moins de cinq années ou ont atteint l’âge d’ouverture des droits à pension applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ».
7. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, Mme D n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance de cette disposition.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 45 de la loi du 2 novembre 2010 portant réforme des retraites : « IV. – V.- Le I du présent article s’applique aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont atteint, avant cette date, l’âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I des articles L. 24 et L. 25 bis et du 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, de l’article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 précitée, de l’article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 précitée et du II de l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 précitée, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et les militaires non officiers dont la durée de services est, au 1er janvier 2011, au moins égale à celle prévue pour la liquidation de leur pension par le 2° du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent le bénéfice des dispositions de l’article L. 17 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. ».
9. Compte-tenu de ce qui a été dit au point n° 5 du présent jugement, Mme D n’ayant pas atteint, au 1er janvier 2011, l’âge de liquidation de la pension qui lui était applicable en vertu de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, elle n’est pas fondée à soutenir que le directeur de la CRACL a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions sus rappelées.
10. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la réponse ministérielle n°15386 du 7 octobre 2010, laquelle est dénuée de toute valeur réglementaire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. DEROLLEPOT
La présidente,
signé
F. SIMON
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-452 du 28 mai 1996
- Loi n° 57-444 du 8 avril 1957
- Loi n° 52-432 du 28 avril 1952
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
- Code des communes
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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