Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 janv. 2026, n° 2403572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à un ressortissant algérien et qu’il a formulé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
- il y a lieu de substituer la base légale de la décision portant refus de titre de séjour prise à l’encontre de M. B… fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 25 janvier 1992, est entré en France le 9 février 2020 sous couvert d’un visa Schengen de type C. Le 2 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la circonstance que pour énoncer la date d’entrée sur le territoire du requérant le 9 février 2020, le préfet se soit fondé sur ses déclarations plutôt que sur tout autre élément certain, est sans incidence en l’espèce, alors que le préfet n’a pas remis en cause cette même date. Il s’ensuit que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B… présentée au titre de la régularisation par le travail, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que les éléments dont l’intéressé se prévalait ne sont pas suffisants pour être regardés comme des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. B…, ressortissant algérien.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre texte ou fondement légal que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Si le préfet de Seine-et-Marne a fondé de manière erronée sa décision sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu, ainsi qu’il le demande dans son mémoire en défense, de substituer à ce fondement celui relatif au pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation de tout étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. B… des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… se prévaut de sa résidence en France depuis 2020. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas un motif exceptionnel. En outre, il ne justifie pas par la production de bulletins de salaire d’octobre 2021 à janvier 2024 correspondant à un emploi de pâtissier au sein de la société « Au rocher d’Avon » que d’une activité professionnelle de seulement deux ans et trois mois à la date de la décision attaquée. Il ne peut ainsi être regardé comme justifiant d’une intégration professionnelle exceptionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de l’admettre au séjour en qualité de salarié.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, et alors, en outre, que M. B… avait indiqué dans le formulaire de demande de titre de séjour avoir sa mère, trois sœurs et trois frères en Algérie, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 du présent jugement, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas davantage entaché la décision portant refus de titre de séjour d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 30 janvier 2024 et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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